Loi du 20 juillet 2023 autorisant l’État à participer au financement du développement de logements abordables et d’un bâtiment à usage mixte du projet « Cité Militaire » à Diekirch
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 2023 et celle du Conseil d’État du 4 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
(1)
Le Gouvernement est autorisé à participer au financement du développement de logements abordables du projet « Cité Militaire », sis à Diekirch et déclaré d’intérêt général, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement.
(2)
Dans le cadre du projet visé au paragraphe 1er, le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la construction d’un bâtiment à usage mixte accueillant différentes fonctions publiques ainsi que des logements pour l’Armée luxembourgeoise.
(3)
Les travaux visés aux paragraphes 1er et 2 sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché, société anonyme.
Art. 2.
(1)
Les dépenses engagées au titre des travaux visés à l’article 1er, paragraphe 1er, ne peuvent pas dépasser le montant de 53 000 000 euros. Ce montant correspond à la valeur 1071,67 de l’indice semestriel des prix de la construction d’octobre 2022. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice précité.
(2)
Les dépenses engagées au titre des travaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne peuvent pas dépasser le montant de 137 500 000 euros. Ce montant correspond à la valeur 1071,67 de l’indice semestriel des prix de la construction d’octobre 2022. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice précité.
Art. 3.
(1)
Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er, paragraphe 1er, sont imputables sur les crédits du Fonds spécial de soutien au développement du logement.
(2)
Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er, paragraphe 2, sont imputables sur les crédits pour dépenses en capital du Ministère des finances.
Art. 4.
Par dérogation à l’article 16, lettre b), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder dix exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Logement, Henri Kox
Cabasson, le 20 juillet 2023. Henri