Loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 14 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
L’article 3-6 est modifié comme suit :
À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit :
(3bis)
Le droit d’une personne privée de liberté d’être assistée d’un avocat au cours d’interrogatoires par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l’avocat qui la représente et de communiquer avec lui peut être exercé, de l’accord de la personne concernée et de son avocat, par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée et son avocat ne pourra être fait.
Au paragraphe 4, le mot Il est remplacé par les mots Le droit à l’assistance d’un avocat.
L’article 38 est complété par un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit :
(8)
Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête de flagrance peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence.
L’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition s’assure par tous les moyens de l’identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d’audition.
À la fin de l’audition, l’officier ou l’agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L’approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature.
L’audition fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou, en cas d’audioconférence, d’un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l’audition n’est obligatoire qu’en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue ou dans l’hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande.
L’article 46 est complété par un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit :
(4)
Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence, selon les modalités prévues par l’article 38, paragraphe 8.
L’article 66 est complété par un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit :
(8)
Le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie à la personne auprès de laquelle l’ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne.
Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions de l’alinéa 1er lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l’auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la mesure ordonnée ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits.
La personne physique ou morale qui s’est vu notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l’ordonnance, elle informe le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l’exécution de l’ordonnance et, selon le cas, communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités ou précise les fonds ou biens saisis.
Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l’accusé de réception.
Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.
L’article 67-1, paragraphe 2, est modifié comme suit :
Il est inséré un alinéa 1er nouveau, ayant la teneur suivante :
Le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances visées dans cet article à l’opérateur de télécommunications ou au fournisseur d’un service de télécommunications par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne.
À l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 4, le terme réquisitions est remplacé par celui de ordonnances et les termes 100 à 5.000 euros sont remplacés par ceux de 1.250 à 125.000 euros.
À l’article 88-4, paragraphe 1er, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
Le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances visées dans cet article à la personne auprès de laquelle l’ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne.
L’article 133, paragraphe 5, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil, par courrier électronique. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
L’article 203 est modifié comme suit :
À l’alinéa 4, les mots par courrier électronique pour autant que possible sont ajoutés après les mots en informera immédiatement les autres parties. À la suite de l’alinéa 4, est inséré un alinéa 5 nouveau, ayant la teneur suivante :
L’appel peut également être interjeté par les parties et par le ministère public par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de requête prévu à l’article 204. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de l’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
À la suite de l’alinéa 5 nouveau, il est inséré un alinéa 6 nouveau, ayant la teneur suivante :
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 7 nouveau, les mots par courrier électronique pour autant que possible sont ajoutés après les mots en informera immédiatement les autres parties. À l’alinéa 6 ancien, devenu l’alinéa 8 nouveau, est ajoutée, in fine, une nouvelle phrase, libellée comme suit :
Elle pourra être transmise par courrier électronique.
À l’article 553, paragraphe 1er, les mots en plusieurs points du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont reliés entre eux ou entre le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et celui d’un État membre de l’Union européenne dans le cadre de l’exécution d’une décision d’enquête européenne sont ajoutés après les mots qui sont reliés entre eux.
À la suite de l’article 577 est inséré un article 577-1 nouveau, libellé comme suit :
Art. 577-1.
Les dispositions des articles 554 à 557 ne s’appliquent pas si la personne ne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 698, paragraphe 1er, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au greffe. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles le recours peut valablement être introduit par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
Art. 2.
L’article 13, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, est remplacé par le libellé suivant :
(1)
Le procureur d’État, le procureur général d’État et la personne recherchée peuvent dans tous les cas relever appel de la décision de la chambre du conseil dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Cabasson, le 29 juillet 2023. Henri