Loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 2023 et celle du Conseil d’État du 21 juillet 2023 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le Code pénal est modifié comme suit :
À l’article 271, le chiffre deux est remplacé par le chiffre trois et les termes six mois sont remplacés par ceux de deux ans.
À l’article 272, alinéa 2, le chiffre deux est remplacé par le chiffre trois.
À l’article 274, alinéa 1er, le chiffre 2.000 est remplacé par le chiffre 5.000.
À l’article 275, alinéa 1er, et à l’article 276, les termes , ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques sont insérés après les termes écrits ou dessins.
L’article 328 est rétabli dans la teneur suivante :
Art. 328.
Quiconque aura diffusé ou répandu, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l’impression d’être dangereuses, ou des substances potentiellement dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu’elles peuvent inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Lorsque les faits sont commis à l’égard
d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ; d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ; d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
**la peine sera de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
À l’article 458, il est ajouté un alinéa 2 qui prend la teneur suivante :**
Seront punies des mêmes peines les employés ou agents du mont-de-piété qui auront révélé à d’autres qu’aux officiers de police ou à l’autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l’établissement.
L’article 459 est modifié comme suit :
Art. 459.
(1)
Quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
(2)
Lorsque les faits sont commis à l’égard
d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ; d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ; d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; d’un conjoint ou conjoint divorcé, d’une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement ; d’un ascendant légitime ou naturel ou un des parents adoptifs de l’auteur ; d’un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus de l’auteur ; d’un frère ou d’une sœur de l’auteur ; d’un ascendant légitime ou naturel, d’un des parents adoptifs, d’un descendant de quatorze ans accomplis, d’un frère ou d’une sœur d’une personne visée au 1° ; d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ;
la peine sera de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 500 euros à 10.000 euros d’amende.
Art. 2.
À l’article 48-26, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du Code de procédure pénale, les termes contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal et des actes de terrorisme et de financement du terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal sont remplacés par les termes punis par une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. .
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Cabasson, le 7 août 2023. Henri