Loi du 12 mars 2024 portant modification des articles 6, 101 et 106 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 2024 et celle du Conseil d’État du 12 mars 2024 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées est remplacé comme suit :
« Une permanence d’encadrement en aides et soins doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par une présence infirmière et par un agent faisant partie du personnel d’encadrement. La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, comme suit :
pour chaque tranche complète de soixante résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins allant de 1 à 5 ou bénéficiant d’un forfait soins palliatifs, tels que définis à l’article 350, paragraphes 3 et 10, du Code de la sécurité sociale ; pour chaque tranche complète de trente résidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins supérieur ou égal à 6, tel que défini à l’article 350, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale.
Pour une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, les tranches prévues à l’alinéa 2, points 1° et 2°, peuvent être dépassées de 10 pour cent sans que la présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement ne soit requise.
Cet alinéa s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale. ».
Art. 2.
À l’article 101, paragraphe 5, alinéa 1er, de la même loi, les termes l’observateur sont remplacés par ceux de le médiateur.
Art. 3.
À l’article 106, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les termes point 8° sont remplacés par les termes point 7°.
Art. 4.
La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2024.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, Max Hahn
Palais de Luxembourg, le 12 mars 2024. Henri