Loi du 6 juin 2025 portant modification de la loi du 7 juillet 2023 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « e » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2025 et celle du Conseil d’État du 3 juin 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
L’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 7 juillet 2023 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale, est remplacé comme suit :
« (1)
Une vente en vrac se fait au moyen d’un instrument de pesage dont l’échelon de vérification est conforme au tableau ci-dessous :
Quantité nominale du produit en vrac vendu
Valeur maximale de l’échelon de vérification de l’instrument de pesage utilisé
< 2 kg
2 g
≥ 2 kg
< 10 kg
5 g
. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles
Fait le 6 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier