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Loi du 6 juin 2025 portant modification de la loi du 7 juillet 2023 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « e » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale

Texte en vigueur a fecha 2025-06-06

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2025 et celle du Conseil d’État du 3 juin 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article unique.

L’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 7 juillet 2023 portant sur les préemballages non revêtus du symbole « ℮ » et la vente en vrac dans le secteur de la métrologie légale, est remplacé comme suit :

« (1)

Une vente en vrac se fait au moyen d’un instrument de pesage dont l’échelon de vérification est conforme au tableau ci-dessous :

Quantité nominale du produit en vrac vendu

Valeur maximale de l’échelon de vérification de l’instrument de pesage utilisé

< 2 kg

2 g

≥ 2 kg

< 10 kg

5 g

. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, Lex Delles

Fait le 6 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier