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Loi du 27 juin 2025 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement

Texte en vigueur a fecha 2025-06-27

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 2025 et celle du Conseil d’État du 26 juin 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Art. 1er.

À l’article 99bis, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, il est inséré, à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe libellé comme suit :

« Sans préjudice du paragraphe 8bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz ») et par dérogation au paragraphe 1er, numéro 1, lettre a), les immeubles réalisés entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025 sont censés récemment acquis à titre onéreux, lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution et la réalisation ne dépasse pas deux ans, sous condition que le compromis de vente afférent à la réalisation de l’immeuble a été enregistré auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA au plus tard le 30 juin 2025. ».

Art. 2.

À l’article 99ter, alinéa 1er, de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe, libellé comme suit :

« Sans préjudice du paragraphe 8bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz ») et par dérogation au paragraphe 1er, est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation à titre onéreux réalisée entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025, plus de deux ans après leur acquisition ou leur constitution, d’immeubles visés au paragraphe 1er, sous condition que le compromis de vente afférent à l’aliénation de l’immeuble a été enregistré auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA au plus tard le 30 juin 2025. ».

Art. 3.

L’article 102quater de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les termes 30 juin 2025 sont remplacés par les termes 30 septembre 2025 ;

2.

À l’alinéa 11, deuxième phrase, les termes 30 juin 2025 sont remplacés par les termes 30 septembre 2025.

Art. 4.

À l’article 129f, alinéa 2, de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 1er, un nouveau paragraphe, libellé comme suit :

« Les immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés sont également ceux pour lesquels le contribuable a signé entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025 un acte de vente en état futur d’achèvement, sous condition que le contrat préliminaire visé à l’article 1601-13 du Code civil et afférent à l’acquisition de l’immeuble a été enregistré auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA au plus tard le 30 juin 2025, et dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de six ans. La phrase qui précède s’applique sans préjudice des dispositions du paragraphe 8bis de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz »). ».

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement

Art. 5.

À l’article 1er de la loi modifiée du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement, sont insérés à la suite du paragraphe 2, trois nouveaux paragraphes 3 à 5, libellés comme suit :

« (3)

Lors de l’acquisition par un acquéreur-investisseur d’un immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire, documentée par acte notarié passé entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025, il est accordé à tout acquéreur-investisseur, sous les limites et conditions déterminées aux articles 2 à 12, et sous condition que le contrat préliminaire visé à l’article 1601-13 du Code civil et afférent à l’acquisition de l’immeuble a été enregistré auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2025, que l’acte notarié d’acquisition contient l’indication de la relation de l’enregistrement du contrat préliminaire et qu’une copie du contrat préliminaire est annexée à l’acte notarié d’acquisition, une réduction de la base imposable pour la perception des droits d’enregistrement et de transcription de 50 pour cent. La requête afférente de la réduction de la base d’imposition doit être contenue dans l’acte notarié d’acquisition.

(4)

Lors de l’acquisition par un acquéreur-investisseur d’un immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire documentée par acte notarié passé entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025, il est accordé à tout acquéreur-investisseur, sous les limites et conditions déterminées aux articles 2 à 12, et sous condition que le contrat préliminaire visé à l’article 1601-13 du Code civil et afférent à l’acquisition de l’immeuble a été enregistré auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025, que l’acte notarié d’acquisition contient l’indication de la relation de l’enregistrement du contrat préliminaire et qu’une copie du contrat préliminaire est annexée à l’acte notarié d’acquisition, un crédit d’impôt location.

(5)

Les personnes ayant procédé à des acquisitions par acte notarié entre le 1er juillet 2025 et l’entrée en vigueur de la présente loi, et remplissant les conditions établies aux paragraphes 3 et 4, sont obligées d’adresser une demande écrite au receveur compétent de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA en vue d’un recalcul ou d’un remboursement éventuel des droits d’enregistrement et de transcription. Ils signent une déclaration ayant pour objet l’acceptation des conditions d’octroi de la faveur fiscale. ».

Art. 6.

À l’article 13 de la même loi, sont insérés à la suite du paragraphe 1er, deux nouveaux paragraphes 1bis et 1ter, libellés comme suit :

« (1bis)

Lors de l’acquisition par un acquéreur d’un immeuble destiné à servir d’habitation, documentée par acte notarié passé entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025, il est accordé sous les limites et conditions déterminées par la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, et sous condition que le compromis de vente ou le contrat préliminaire visé à l’article 1601-13 du Code civil et afférent à l’acquisition de l’immeuble a été enregistré auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2025, que l’acte notarié d’acquisition contient l’indication de la relation de l’enregistrement du compromis de vente ou du contrat préliminaire et qu’une copie du compromis de vente ou du contrat préliminaire est annexée à l’acte notarié d’acquisition, une réduction de la base imposable pour la perception des droits d’enregistrement et de transcription de 50 pour cent. La requête afférente de la réduction de la base d’imposition doit être contenue dans l’acte notarié d’acquisition.

(1ter)

Les personnes ayant procédé à des acquisitions par acte notarié entre le 1er juillet 2025 et l’entrée en vigueur de la présente loi, et remplissant les conditions établies au paragraphe 1bis, sont obligées d’adresser une demande écrite au receveur compétent de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA en vue d’un recalcul ou d’un remboursement éventuel des droits d’enregistrement et de transcription. Ils signent une déclaration ayant pour objet l’acceptation des conditions d’octroi de la faveur fiscale. ».

Art. 7.

À l’article 14 de la même loi, les termes 30 juin 2025 sont remplacés par les termes 30 septembre 2025.

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 8.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Gilles Roth

Fait le 27 juin 2025. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant, Guillaume, Grand-Duc Héritier