Loi du 19 décembre 2025 portant modification : 1° du Code de la sécurité sociale ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2025 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification du Code de la sécurité sociale
Art. 1er.
L’article 184 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
L’alinéa 3 prend la teneur suivante :
« Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2. » ;
L’alinéa 4 est modifié comme suit :
À la première phrase, le mot salariée est remplacé par le mot professionnelle ; À la deuxième phrase, les mots la rémunération sont remplacés par les mots le revenu professionnel ;
L’alinéa 5 est supprimé.
Art. 2.
L’article 185, alinéa 4, deuxième phrase, du même code est modifié comme suit :
1. Le mot salariée est remplacé par les mots professionnelle autre qu’insignifiante ;
Les mots la rémunération est inférieure sont remplacés par les mots le revenu professionnel est inférieur.
Art. 3.
À l’article 187, alinéa 5, du même code, les mots non salariée soumise à l’assurance ou à toute activité salariée sont remplacés par le mot professionnelle.
Art. 4.
À l’article 192, alinéa 2, première phrase, du même code, les mots salaires, traitements ou sont supprimés.
Art. 5.
Après l’article 211, alinéa 5, du même code, il est inséré un alinéa 6 nouveau prenant la teneur suivante :
La Caisse nationale d’assurance pension peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d’administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément au Nouveau Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.
Art. 6.
À l’article 214, alinéa 1er, point 1), première phrase, du même code, le mot rémunération est remplacé par le mot revenus.
Art. 7.
À l’article 215, première et deuxième phrases, du même code, les mots salaires, traitements ou sont supprimés.
Art. 8.
L’article 220 du même code est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots salaires, traitements ou sont supprimés et le mot revenus est complété, lors de sa deuxième occurrence, par le mot cotisables ;
À l’alinéa 2, les mots salaires, traitements ou sont supprimés ;
Aux alinéas 4 et 7, les mots salaires, traitements ou sont supprimés et le mot revenus est complété par le mot cotisables.
Art. 9.
L’article 221, alinéa 1er, du même code est modifié comme suit :
Au point 1), première phrase, les mots salaires, traitements ou sont supprimés ;
Au point 3), première phrase, les mots salaires, traitements ou sont supprimés.
Art. 10.
À l’article 225bis, alinéa 6, première phrase, du même code, les mots salaires, traitements et sont supprimés.
Art. 11.
L’article 226 du même code est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, première phrase, sont apportées les modifications suivantes :
Les mots salaires, traitements après les mots d’une pension d’invalidité avec des sont remplacés par les mots revenus professionnels ; Les mots salaires, traitements ou après les mots à la moyenne des cinq sont supprimés ;
À l’alinéa 2, deuxième phrase, les mots salaires, traitements ou sont supprimés.
Art. 12.
L’article 230 du même code est remplacé comme suit :
« Art. 230.
(1)
En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité salariée ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171, alinéa 1er, point 3), la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 226 et 229 et ce avec effet au 1er mai.
Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa premier. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 226, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, toute reprise d’une activité salariée et toute augmentation du salaire en cours d’année dépassant 25 pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de 10 pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte.
La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité salariée.
(2)
En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité non salariée, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie est recalculée conformément aux articles 226 et 229.
Est pris en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel. Il n’est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable.
En cas de redressement du revenu, un recalcul supplémentaire de la pension est effectué.
La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
(3)
En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application de l’article 229 suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
(4)
Le bénéficiaire de pension signale à la Caisse nationale d’assurance pension les revenus au sens des articles 226 et 229 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l’article 211. La Caisse nationale d’assurance pension peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.
(5)
Pour l’application des articles 226 à 229, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 222. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 225 par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 225bis. ».
Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
Art. 13.
L’article 12 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit :
L’alinéa 3 prend la teneur suivante :
« Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale. » ;
L’alinéa 4 est modifié comme suit :
À la première phrase, les mots salariée au sens de l’article 171 du Code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots professionnelle autre qu’insignifiante ; À la deuxième phrase, les mots la rémunération sont remplacés par les mots le revenu professionnel ;
L’alinéa 5 est supprimé ;
À l’alinéa 6, les mots en application des deux alinéas qui précèdent sont supprimés.
Art. 14.
À l’article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots la rémunération est inférieure sont remplacés par les mots le revenu professionnel est inférieur.
Art. 15.
À l’article 49, première phrase, de la même loi, les mots salaires, traitements ou sont supprimés.
Art. 16.
L’article 53 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 53.
(1)
En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité salariée ou un revenu de remplacement, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux articles 49 et 52 et ce avec effet au 1er mai.
Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa premier. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application de l’article 49, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, toute reprise d’une activité salariée et toute augmentation du salaire en cours d’année dépassant 25 pour cent entraînent la refixation de la pension à partir du mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de 10 pour cent au moins, par rapport à celui mis en compte.
La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité salariée.
(2)
En cas de concours avec un revenu professionnel relevant d’une activité non salariée, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité ou la pension de survie est recalculée conformément aux articles 49 et 52.
Est pris en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel. Il n’est fait application ni du minimum ni du maximum cotisable.
En cas de redressement du revenu, un recalcul supplémentaire de la pension est effectué.
La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.
(3)
En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour l’application de l’article 52 suivant le montant correspondant au mois de la réduction.
(4)
Le bénéficiaire de pension signale au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État les revenus au sens des articles 49 et 52 et en justifier les montants. Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension nonobstant la limitation prévue à l’article 34. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop par décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Si le bénéficiaire de pension ne fournit pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.
(5)
Pour l’application des articles 49 à 52, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l’année de base prévue à l’article 43. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de l’année de base en le divisant par le produit de la multiplication du facteur de revalorisation applicable à la pension au sens de l’article 48 par les facteurs de réajustement applicables à la pension au sens de l’article 48bis. ».
Chapitre 3 Dispositions finales
Art. 17.
La présente loi produit ses effets au 9 mars 2024.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Martine Deprez
Fait le 19 décembre 2025. Guillaume