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Loi du 2 avril 2026 relative aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Texte en vigueur a fecha 2026-04-02

Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil ;

Vu le chapitre V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;

Vu le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE ;

Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;

Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE ;

Vu le règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 ;

Vu le règlement (CE) n° 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission ;

Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009 , (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;

Le Conseil d’État entendu ;

Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 2026 et celle du Conseil d’État du 10 mars 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Objectifs

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)

La présente loi fixe les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009 , (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE , 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), tel que modifié, ci-après dénommé « règlement (UE) 2017/625 ».

En outre, elle établit les règles fondamentales sur les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 178/2002 ».

De même, elle prévoit les règles fondamentales sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1935/2004 ».

(2)

La présente loi s’applique aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires :

1.

produits, fabriqués, transformés ou distribués sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris les échanges résultant d’un achat par l’internet ou d’autres moyens de communication à distance ;

2.

originaires d’un autre État membre de l’Union européenne ;

3.

originaires d’un pays tiers à l’Union européenne ; ou

4.

destinés à l’exportation vers des pays tiers à l’Union européenne.

(3)

La présente loi vise à assurer de manière générale la protection de la vie et de la santé des personnes, la protection des intérêts des consommateurs, y compris les pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires et matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et en particulier la sécurité, l’intégrité, la salubrité des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, à tout stade de la production, de la fabrication, de la transformation, de la distribution et de leur utilisation.

Elle s’applique aux locaux, installations, équipements, sites des exploitants et autres lieux sous leurs contrôles ainsi qu’aux moyens de transport des exploitants et leurs interfaces en ligne.

(4)

La présente loi ne s’applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestiques de denrées alimentaires ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée.

(5)

Toute personne physique ou morale qui exerce une activité d’exploitant, d’importateur, d’exportateur, de producteur, de fabricant, de transformateur, de distributeur ou de vendeur de denrées alimentaires ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires doit respecter les prescriptions de la présente loi pour les opérations découlant de ses activités, que ces opérations soient effectuées dans un but lucratif ou non.

(6)

La présente loi met en œuvre les dispositions des règlements européens suivants :

1.

règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 315/93 » ;

2.

règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifié, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1760/2000 » ;

3.

chapitre V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, tel que modifié, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 999/2001 » ;

5.

règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 2065/2003 » ;

6.

règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1829/2003 » ;

7.

règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1830/2003 » ;

8.

règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, tel que modifié, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 2160/2003 » ;

10.

règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 852/2004 » ;

11.

règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 853/2004 » ;

12.

règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 396/2005 » ;

13.

règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1925/2006 » ;

14.

règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1924/2006 » ;

15.

règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1333/2008 » ;

16.

règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1334/2008 » ;

17.

règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1332/2008 » ;

18.

règlement (CE) n° 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1331/2008 » ;

19.

règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 470/2009 » ;

20.

règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (UE) n° 1169/2011 » ;

21.

règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission, tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (CE) n° 609/2013 » ;

22.

règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission,tel que modifié, ci-après désigné par « règlement (UE) n° 2015/2283 ».

(7)

Des règlements grand-ducaux précisent, dans les limites et conditions fixées par la législation européenne :

1.

les exigences en matière de composition et d’information applicables à certaines catégories de denrées alimentaires ;

2.

les exigences applicables aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

3.

les méthodes d’analyse et de prélèvement d’échantillons pour la réalisation des contrôles officiels en matière de denrées alimentaires ;

4.

les procédures relatives à l’usage des auxiliaires technologiques dans la transformation des denrées alimentaires ;

5.

les exigences relatives aux processus de fabrication des denrées alimentaires ;

6.

les conditions d’emploi des solvants, de leur pratique de fabrication et de la teneur résiduelle acceptée dans les denrées alimentaires.

(8)

Des règlements grand-ducaux peuvent préciser des éléments relatifs aux questions qui ne sont pas suffisamment précisées par les règlements européens mentionnés aux paragraphes 1er et 6 du présent article.

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« ALVA » : l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, qui est en charge de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles dans le cadre de la présente loi ;

2.

« denrée alimentaire » : les denrées alimentaires telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 ;

3.

« établissement » : toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire, visée à l’article 2, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (CE) n° 852/2004 ;

4.

« entreprise » : toute entreprise visée par l’article 3, point 2°, du règlement (CE) n° 178/2002 et toute entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 2, lettre c), du règlement (CE) n° 1935/2004 ;

5.

« exploitant » : l’exploitant du secteur alimentaire au sens de l’article 3, point 3°, du règlement (CE) n° 178/2002 et l’exploitant d’entreprise au sens de l’article 2, paragraphe 2, lettre d), du règlement (CE) n° 1935/2004 ;

6.

« fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive d’une denrée alimentaire ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou de toute information importante en relation, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives aux denrées alimentaires ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l’exploitant ou le consommateur final et de réaliser un profit économique ;

7.

« interface en ligne » : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, tels que définis à l’article 3, point 15°, du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004, tel que modifié ;

8.

« matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires » : les matériaux tels que définis à l’article 1er et à l’article 2, paragraphe 2, lettres a), b) et c) du règlement (CE) n° 1935/2004 ;

9.

« ministre » : le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions.

Chapitre 2 Pouvoirs de contrôles en matière de contrôles officiels

Art. 3. Pouvoirs de contrôle en matière de contrôles officiels

(1)

Les agents de l’ALVA, ainsi que les personnes physiques et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, sont habilités à :

1.

effectuer leur mission de surveillance et de contrôle officiels des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

2.

avoir librement accès à des locaux, installations, équipements, sites des exploitants y compris les moyens de transport des exploitants ;

3.

demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux denrées alimentaires ou aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ;

4.

accéder aux données des systèmes informatiques des exploitants dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ;

5.

photographier les denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, installations, locaux, sites, moyens de transports et toutes écritures utilisées ;

6.

prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ;

7.

effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ;

8.

prélever ou faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, les échantillons étant pris contre délivrance d’un accusé de réception ;Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés a le droit de demander un contre-échantillon et sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ;

9.

exiger de l’exploitant concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ;

10.

procéder ou faire procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité, et inspecter, analyser et tester les biens et services.

(2)

L’exploitant est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses propres frais, conformément à l’article 35, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2017/625.

La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’exploitant en vertu de l’alinéa 1er ne porte pas atteinte au droit de l’ALVA d’ordonner les mesures d’urgence visées à l’article 11 ou du ministre d’ordonner les mesures administratives visées à l’article 12 de la présente loi.

En cas de différend entre l’ALVA et les exploitants sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1er, les exploitants peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.

Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’exploitant.

(3)

Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents de l’ALVA, ainsi que les personnes physiques et organismes délégataires désignés conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi précitée du 8 septembre 2022 procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’exploitant ou à son représentant. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Ces agents peuvent se faire accompagner par :

1.

du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre État membre dans le cadre de l’assistance prévue à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 ;

2.

des experts de la Commission européenne ou d’un autre État membre de l’Union européenne agissant dans le cadre des contrôles prévus à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625.

(4)

L’exploitant a le droit d’accompagner les agents de l’ALVA, ainsi que les personnes physiques et organismes désignés conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la loi précitée du 8 septembre 2022 réalisant les contrôles officiels lors de la visite et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent.

Ces agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

(5)

Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels, des constatations, des obligations et des mesures correctives à mettre en œuvre dans des délais fixés, y compris les retraits et rappels de denrées alimentaires et de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Une copie du rapport écrit est délivrée à l’exploitant.

Chapitre 3 Dispositions particulières et notifications

Section 1re Dispositions particulières

Art. 4. Étiquetage des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Les informations relatives aux denrées alimentaires ou aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et qui sont rendues obligatoires en exécution de la présente loi, sont au moins libellées dans une des langues officielles du pays.

La déclaration de conformité et la documentation prévue à l’article 16 du règlement (CE) n° 1935/2004 doit être rédigée dans une des langues officielles du pays. La langue anglaise est également acceptée.

Art. 5. Denrées alimentaires dangereuses et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dangereuses

Afin de déterminer la dangerosité, le caractère préjudiciable à la consommation ou impropre des denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et pour autant que des critères et modalités d’évaluation ne sont pas suffisamment précisés par des règlements européens, un règlement grand-ducal peut préciser des critères relatifs :

1.

à des substances intentionnellement ou non-intentionnellement présentes dans les denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;

2.

à des traitements biochimiques ou chimiques, à des organismes microbiologiques ainsi qu’à des paramètres d’hygiène permettant de considérer une denrée alimentaire comme impropre ou dangereuse pour la santé humaine ;

3.

à des traitements physiques, chimiques ou biochimiques appliqués à des denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Art. 6. Obligation générale de conformité des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne sont pas mis sur le marché si ceux-ci ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des règlements européens énumérés à l’article 1er.

Section 2 Notifications

Art. 7. Contrôle et notification à l’importation de certaines denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(1)

Les denrées alimentaires ou matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en provenance d’un pays tiers qui ont été identifiés comme étant à risque conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2017/625 sont présentés à l’importation aux points de contrôle frontalier.

À cet effet, une notification préalable de ces denrées alimentaires ou matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires est effectuée par l’importateur auprès de l’ALVA.

(2)

Les modalités de notification à suivre par l’importateur des denrées alimentaires ou les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires visés au paragraphe 1er et leur description sont précisées par un règlement grand-ducal.

Art. 8. Notification de retrait ou de rappel des denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(1)

Si un exploitant considère ou a des raisons de penser que des denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qu’il a importé ou distribué ne répondent pas aux prescriptions de la présente loi, il engage immédiatement une procédure de retrait du marché du produit, et en informe l’ALVA. À cet effet, une notification de retrait et de rappel est effectuée par l’exploitant auprès de l’ALVA.

L’exploitant en informe également sans délai, après avoir acquis ou cédé des denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires non-conformes aux prescriptions de la présente loi par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.

(2)

Lorsque la denrée alimentaire est dangereuse ou les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires présentent un danger pour la santé humaine, l’exploitant informe les consommateurs lorsque les autres mesures ne permettent pas de garantir les objectifs de la sécurité des consommateurs.

(3)

Les modalités de notification visées au paragraphe 1er et les modalités d’information visées au paragraphe 2 sont précisées par un règlement grand-ducal.

Chapitre 4 Enregistrement, agrément et registre

Art. 9. Enregistrement, agrément et registre

(1)

Conformément aux articles 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 852/2004, 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 853/2004 et 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, tout exploitant notifie au ministre, aux fins d’enregistrement, chacune des entreprises, des établissements et des interfaces en ligne dont il a la responsabilité et qui mettent en œuvre l’une des étapes de la production ou la fabrication, de la transformation, du stockage et de la distribution de denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

À cette fin, le ministre établit un registre des exploitants en application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

(2)

Avant de pouvoir exercer son activité, l’exploitant visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 852/2004 est agréé par le ministre, l’ALVA demandée en son avis.

Un règlement grand-ducal précise les procédures ainsi que les modalités d’enregistrement et d’agrément visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article.

La liste des établissements, entreprises et des interfaces en ligne enregistrés ainsi que des établissements agréés est rendue accessible au public.

(3)

Les activités et personnes visées à l’article 1er, paragraphe 3, lettres c), d) et e), du règlement (CE) n° 853/2004 sont soumises à des conditions d’hygiène, de prescriptions techniques quant aux locaux et installations des établissements et, le cas échéant, de formation des personnes procédant à l’abattage des animaux, qui sont déterminées dans un règlement grand-ducal. Cette formation a trait à la législation nationale et européenne applicable en la matière, aux procédures d’hygiène, aux procédures et techniques d’abattage, de découpe et aux modalités de production.

Chapitre 5 Taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles

Art. 10. Taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles

(1)

Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81 et 82 du règlement (UE) 2017/625 et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2017/625.

(2)

Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625.

Chapitre 6 Mesures administratives

Art. 11. Mesures d’urgence

(1)

L’ALVA est autorisée à ordonner des mesures d’urgence prévues aux articles 66, 67, 69, 71, 72 du règlement (UE) 2017/625.

(2)

L’ALVA peut ordonner :

1.

toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités et notamment les mesures prévues à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625, sauf la lettre j), en cas de manquement établi et lorsque des denrées alimentaires et matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont produits, fabriqués, importés, mis sur le marché ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

2.

toutes les mesures d’urgence nécessaires à des fins de régularisation et de cessation des violations des règlements européens, de la présente loi et de ses règlements d’exécution, en cas d’un danger imminent et grave pour la santé humaine.

Les mesures d’urgence prévues par le présent paragraphe ont une durée de validité maximale de quarante-huit heures. Sur base d’un second contrôle effectué à l’expiration de la durée de validité fixée, elles peuvent, le cas échéant, être prolongées pour une durée maximale de cinq jours dans le cas où l’exploitant n’a pas mis fin aux non-conformités ou lorsqu’un danger imminent et grave pour la santé humaine persiste. Endéans ce délai maximal de cinq jours, le ministre confirme cette prolongation et prend une décision éventuelle concernant une prolongation supplémentaire qui ne pourra pas excéder trente jours, renouvelable deux fois.

(3)

Dès que l’ALVA a constaté que l’exploitant concerné a mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues aux paragraphes 1 er et 2, ces dernières sont levées.

(4)

L’ordonnance prescrite en application des paragraphes 1er et 2 est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’exploitant. Elle est motivée, prend effet à la date de sa notification et sa durée est fonction de la nature, de la gravité et de la fréquence de la non-conformité constatée, l’exploitant contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé.

(5)

Les ordonnances prévues au présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l’exploitant, sauf en cas d’annulation de l’ordonnance par le juge administratif. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement de prédits frais qui lui sont communiqués par le directeur de l’ALVA. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.

Art. 12. Mesures administratives

(1)

En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut :

1.

impartir à l’exploitant un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l’agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

2.

en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l’enregistrement ou l’agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer l’entreprise, l’exploitation, l’établissement, l’installation, l’interface en ligne, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés.

(2)

Les mesures prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.

(3)

Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.

Art. 13. Amendes administratives

(1)

Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant ;

1.

agissant en violation des articles suivants de la présente loi, pour les violations autres que celles constituant un préjudice pour la santé ou rendant les denrées alimentaires impropres à la consommation humaine :

de l’article 1er, paragraphes 7 et 8 ; de l’article 4 ; de l’article 5 ; de l’article 6 ; de l’article 7 ; de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er ; non-paiement des taxes prévues à l’article 10 ;

2.

agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) n° 1760/2000 :

l’article 13, paragraphes 1er, 2 et 5 ; l’article 15 ; l’article 15bis, alinéas 1er et 2 ;

3.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 178/2002 :

l’article 16 ; l’article 19, paragraphe 2 ;

4.

agissant en violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003 ;

5.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1830/2003 :

l’article 4, paragraphes 1er à 4 et 6 ; l’article 5, paragraphe 1er ;

6.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 852/2004 :

l’article 3 ; l’article 5, paragraphes 1er et 4, lettres b) et c) ; l’article 6, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, lettres a), b) et c) ;

7.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 853/2004 :

l’article 3, paragraphe 1er ; l’article 4, paragraphes 1er, lettre b), 2 et 3 ; l’article 5, paragraphes 1er et 3 ; l’article 6 ; l’article 7, paragraphe 1er ;

8.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1935/2004 :

l’article 3, paragraphe 2 ; l’article 4, paragraphes 3 à 6 ; l’article 15, paragraphes 1er, lettres a) et c) à e), 2 à 4 et 7 à 9 ; l’article 16, paragraphe 1er ; l’article 17 ;

9.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1924/2006 :

l’article 3 ; l’article 4, paragraphe 3 ;

10.

agissant en violation de l’article 7, paragraphes 1er à 4, du règlement (CE) n° 1925/2006 ;

11.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1332/2008 :

l’article 10, paragraphe 1er ; l’article 11, paragraphes 1er, lettres a), b), d) à f), h) et i), 2, 3, 4 et 5 ; l’article 12 ;

12.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1333/2008 :

l’article 21, paragraphe 1er ; l’article 22, paragraphe 1er, lettres a), b), d) à f) et h) ; l’article 23 ; l’article 24, paragraphes 1er et 2 ;

13.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1334/2008 :

l’article 4, lettre b) ; l’article 14, paragraphe 1er ; l’article 15, paragraphes 1er, lettres a), b), d) à f) et h), 2 et 3 ; l’article 16, paragraphes 2 à 6 ; l’article 17 ;

14.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1169/2011 :

l’article 6 ; l’article 7, paragraphes 1er, 2 et 4 ; l’article 8, paragraphes 6 à 8 ; l’article 9, paragraphes 1er, lettres a), b), d), e), h) à k), et 2 ; l’article 10, paragraphe 1er ; l’article 12, paragraphes 1er et 2 ; l’article 13, paragraphes 1er à 3 et 5 ; l’article 14 ; l’article 15, paragraphe 1er ; l’article 36, paragraphes 1er et 2 ;

15.

agissant en violation des articles des articles suivants du règlement (UE) n° 609/2013 :

l’article 4, paragraphes 1er et 2 ; l’article 10 ;

16.

agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) 2017/625 :

l’article 15, paragraphes 1er à 3 ; l’article 47, paragraphe 5 ; l’article 50, paragraphes 1er et 3 ; l’article 56, paragraphes 1er et 4 ;

17.

agissant en violation des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnées ci-dessus.

(2)

Le montant de l’amende administrative est fixé entre 250 et 10 000 euros.

(3)

Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, le ministre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et s’il y a lieu :

1.

de la gravité et de la durée de la violation ;

2.

du degré de responsabilité de l’exploitant ;

3.

de violations passées commises par l’exploitant.

(4)

Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA comme en matière d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.

(5)

Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

Chapitre 7 Infractions et sanctions pénales

Art. 14. Recherche et constatation des infractions pénales

(1)

Outre les membres de la Police grand-ducale, ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, les infractions aux règlements européens mentionnés à l’article 1er, à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires et agents de l’ALVA, relevant des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.

(2)

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

(3)

Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale de huit heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions.

Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire et les compétences spécifiques des fonctionnaires et agents habilités, incluant la détection et la constatation des infractions de la présente loi.

Le candidat doit valider sa formation par un contrôle de connaissances portant sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale et sur les éléments pertinents de la présente loi.

Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation.

En cas d’échec, le candidat peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances.

Le programme des matières et les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Les fonctionnaires et agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage ou d’initiation ne peuvent pas être assermentés comme officiers de police judiciaire.

Les fonctionnaires et agents déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation et du contrôle de connaissances du présent paragraphe.

(4)

Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er prêtent devant le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Art. 15. Pouvoirs et prérogatives pour la recherche et la constations d’infractions pénales

(1)

Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 14, paragraphe 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites des exploitants et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Ils signalent leur présence à l’exploitant concerné. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal.

L’exploitant a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents visés à l’article 14, paragraphe 1er, lors de la visite.

(2)

Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaire et agent visé à l’article 14, paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(3)

Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 14, paragraphe 1er, sont habilités à :

1.

avoir librement accès à des locaux, installations, équipements, sites des exploitants y compris les moyens de transport ;

2.

demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ;

3.

accéder aux données des systèmes informatiques des exploitants dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ;

4.

photographier les denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, installations, locaux, sites, moyens de transports et toutes écritures utilisées ;

5.

de prendre ou d’obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ;

6.

effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ;

7.

prélever ou faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, les échantillons étant pris contre délivrance d’un accusé de réception.Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés a le droit de demander un contre-échantillon et sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ;

8.

procéder ou faire procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité et inspecter, analyser et tester les biens et services ;

9.

en cas d’infraction, saisir et au besoin mettre sous séquestre des denrées alimentaires et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que registres, écritures et documents les concernant ;

10.

interroger l’exploitant concerné et son personnel.

La saisie prévue au point 9° ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction.

La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :

1.

à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;

2.

au juge de police, dans le cas d’une contravention ;

3.

à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;

4.

à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.

La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

(4)

Tout exploitant faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents visés à l’article 14, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

(5)

Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procès-verbal est délivrée à l’exploitant.

(6)

Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.

Art. 16. Sanctions pénales

(1)

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 250 000 euros ou d’une des peines seulement, l’exploitant :

1.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 999/2001 :

l’article 2, alinéa 1er ; l’article 8, paragraphes 1er, 2, alinéa 1er, et 3 ; l’article 9, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, première phrase ; l’article 16, paragraphes 1er à 6 ;

2.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 178/2002 :

l’article 11 ; l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er ; l’article 17, paragraphe 1er ; l’article 18, paragraphes 2 et 3 ; l’article 19, paragraphes 1er et 4 ;

3.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 2065/2003 :

l’article 4, paragraphe 2 ; l’article 5, paragraphes 1er et 2 ; l’article 13, paragraphes 1er à 3 ;

4.

agissant en violation de l’article 9, paragraphes 1er et 3, du règlement (CE) n° 2160/2003 ;

5.

agissant en violation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 853/2004 ;

6.

agissant en violation de l’article 3, paragraphe 1er, lettres b) et c), du règlement (CE) n° 1935/2004 ;

7.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 396/2005 :

l’article 18, paragraphe 1er ; l’article 19 ; l’article 20, paragraphe 1er ;

8.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1924/2006 :

l’article 8, paragraphe 1er ; l’article 9 ; l’article 10, paragraphes 1er à 3 ; l’article 12 ; l’article 13, paragraphe 1er ; l’article 14 ;

9.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1925/2006 :

l’article 3, paragraphe 1er ; l’article 4, alinéa 1er ;

10.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1332/2008 :

l’article 4 ; l’article 5 ; l’article 11, paragraphe 1er, lettres c), g), j) et k) ; l’article 14, paragraphes 1er, 2 et 3, première phrase ;

11.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1333/2008 :

l’article 4, paragraphes 1er, 2 et 5 ; l’article 5 ; les articles 15 à 18 ; l’article 22, paragraphe 1er, lettres c), g), i) et j) ; l’article 26, paragraphes 1er et 2, première phrase ;

12.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1334/2008 :

l’article 5 ; l’article 6, paragraphes 1er et 2 ; l’article 7 ; l’article 8, paragraphe 1er ; l’article 10 ; l’article 15, paragraphe 1er, lettres c), g), i) et j) ; l’article 19, paragraphes 1er, première phrase, 2 et 3 ;

13.

agissant en violation de l’article 16, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 470/2009.

14.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1169/2011 :

l’article 7, paragraphe 3 ; l’article 8, paragraphes 2, 4 et 5 ; l’article 9, paragraphe 1er, lettres c), f), g) et l) ; l’article 44, paragraphe 1er ;

15.

agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) n° 609/2013 :

l’article 9, paragraphes 3 à 6 ; l’article 15, paragraphes 1er et 2 ;

16.

agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) n° 2015/2283 :

l’article 4, paragraphes 1er et 2 ; l’article 6, paragraphe 2 ; l’article 25, alinéa 1er ;

17.

agissant en violation de l’article 69, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 2017/625 ;

18.

agissant en violation des mesures d’urgence et administratives prises en vertu du chapitre 6 de la présente loi ;

19.

agissant en violation des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnées ci-dessus.

(2)

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’exploitant :

1.

agissant en violation des articles suivants de la présente loi tant que le comportement de l’exploitant constitue un préjudice pour la santé ou rend les denrées alimentaires impropres à la consommation humaine ;

de l’article 1er, paragraphes 7 et 8 ; de l’article 5 ; de l’article 6 ; de l’article 7.

2.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 178/2002 :

de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 2 ; de l’article 14, paragraphes 1er et 2, lettres a) et b) ; de l’article 19, paragraphe 3.

3.

agissant en violation de l’article 3, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (CE) n° 1935/2004.

4.

agissant en violation de l’article 4, paragraphes 1er, 2, 3, lettres a) et c) à e), du règlement (CE) n° 852/2004.

5.

agissant en violation de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 853/2004.

6.

agissant en violation de l’article 2, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 315/93.

7.

agissant en violation de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1829/2003.

8.

agissant en violation de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 2065/2003.

9.

agissant en violation des lettres D, paragraphes 1er à 3, et E, paragraphes 1er et 3, de l’annexe II du règlement (CE) n° 2160/2003.

10.

agissant en violation de l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1333/2008.

11.

agissant en violation de l’article 4, lettre a), du règlement (CE) n° 1334/2008.

12.

agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 470/2009 :

de l’article 14, paragraphe 6 ; de l’article 16, paragraphe 2.

13.

agissant en violation de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 609/2013.

14.

agissant en violation des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnées ci-dessus.

(3)

Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, du matériel, des équipements et des instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction.

(4)

Le juge peut prononcer une interdiction de mise sur le marché des denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.

(5)

En cas de récidive dans le délai de deux ans ou de fraude, les peines pourront être portées au double du maximum.

Chapitre 8 Disposition finale

Art. 17. Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen

Fait le 2 avril 2026. Guillaume