Règlement grand-ducal du 27 mai 1961, ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l'alimentation des animaux
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er.
Il est interdit d’importer, de fabriquer, de préparer, de détenir, livrer ou transporter pour la vente, d’offrir en vente ou de vendre des aliments destinés aux animaux et contenant des hormones ou des substances antibiotiques ou des sulfamidés.
Des exceptions aux dispositions du présent article peuvent être accordées par le Ministre de la Santé Publique en ce qui concerne les antibiotiques et les sulfamidés.
Art. 2.
L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1958 relatif à la dénomination et à l’emballage des denrées et boissons alimentaires est applicable aux denrées destinées à l’usage des animaux, pour autant qu’il s’agit d’indications relatives à la teneur en vitamines.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
Art. 4.
Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling.
Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier.