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Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve, complété par l’arrêté grand-ducal du 17 juillet 1959 et modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1961 ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve est modifié comme suit :

Pour être admis à la candidature d’officier médecin, médecin dentiste ou pharmacien de réserve, l’intéressé doit :

présenter une demande et y annexer des pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ; être détenteur du certificat requis pour l’exercice dans le pays de la profession de médecin, médecin dentiste ou de pharmacien ; être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection ; s’engager à faire en dehors du service militaire actif obligatoire un supplément de service militaire actif et à se soumettre aux conditions d’avancement pendant une durée minimum à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée.La durée du supplément préindiqué ne pourra être ni inférieure à trois mois, ni supérieure à six mois et celle de la soumission aux conditions d’avancement ne pourra être ni inférieure à six ans, ni supérieure à dix ans.

Art. 2.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1963 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier