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Règlement grand-ducal du 18 septembre 1963 modifiant l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

L’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve est modifié comme suit :

Pour être admis à la candidature de sous-officier de réserve, l’intéressé qui ne peut pas invoquer les dispositions des articles 12 ou 13 ci-après, doit :

présenter une demande et y annexer les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ; avoir terminé avec succès au moins deux années d’études de l’enseignement secondaire au Grand-Duché ou être détenteur du certificat de fin d’études de l’enseignement primaire supérieur ou du diplôme de fin d’études de l’Ecole d’Artisans de l’Etat, ou du certificat d’aptitude professionnelle ou des diplômes officiels de comptabilité et de sténographie, ou bien produire un certificat d’études équivalentes à l’étranger.En cas d’insuffisance du recrutement, le Ministre de la Force Armée pourra admettre, à titre complémentaire, les détenteurs du certificat de fin d’études primaires.

être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection ; s’engager à faire, en dehors du service militaire actif obligatoire, un supplément de service militaire actif et se soumettre aux conditions d’avancement pendant une durée minimum à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée. La durée du supplément préindiqué ne pourra être ni inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois et celle de la soumission aux conditions d’avancement ne pourra être ni inférieure à quatre ans ni supérieure à six ans.

Art. 2.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 18 septembre 1963 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier