Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;
Vu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer et les arrêtés modificatifs subséquents ;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg et des Conventions annexes ;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l’assainissement des chemins de fer luxembourgeois ;
Revu Notre arrêté du 31 décembre 1955 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés modificatifs ultérieurs des 13 juin 1958 et 16 novembre 1959 ;
La Commission Paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, deNotre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er.
L’alinéa 1er, 5° de l’article 2 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 est remplacé par la disposition suivante.
« 5° avoir satisfait à l’examen dont les conditions et le programme seront fixés par les règlements du Réseau.
Les candidats à l’emploi de manoeuvre sont dispensés de cet examen.
Peuvent également être dispensés de cet examen les candidats à d’autres emplois sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes. Un règlement du Réseau établira la liste de ces écoles et diplômes. »
Art. 2.
L’alinéa 2 de l’article 3 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante :
« Celle-ci doit avoir lieu dans un des emplois classés dans les grades O, I/O, A/O, M/O et S/O du tableau de classification des emplois annexé au Titre Ier du Livre IV.»
Art. 3.
L’alinéa 2 de l’article 11 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, complété par l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, est rétabli dans sa rédaction primitive suivante :
«Ce personnel se recrute parmi les agents à service continu admis au commissionnement dans les conditions prévues au Livre I er .»
Art. 4.
L’article 25 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 25.
L’avancement dans un même grade d’un échelon à l’échelon supérieur s’effectue normalement conformément aux dispositions de l’article 484 du statut.
Il peut être retardé par mesure disciplinaire dans les conditions fixées au Titre IV du présent Livre.»
Art. 5.
L’article 26 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, complété par l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, est rétabli dans sa rédaction primitive suivante :
« Art. 26.
Le passage d’une catégorie d’emploi dans une autre catégorie du même grade ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement, dans des cas justifiés, soit par les exigences du service, soit par des considérations spéciales à l’agent intéressé.»
Art. 6.
L’alinéa 1er de l’article 28 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante :
« Dans chaque catégorie d’emploi, il sera dressé, par les soins de la direction, un tableau nominatif des agents classés pour les promotions de grade. »
Art. 7.
L’article 30 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 30.
L’agent dont la place est supprimée a droit à un traitement d’attente.
Le traitement d’attente est fixé à un cinquième du traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation de service, ce traitement augmenté d’un soixantième par année de service, sans que le traitement d’attente puisse être inférieur au tiers du dernier traitement.
Le traitement d’attente cesse :
à l’égard du titulaire dont la place a été supprimée, s’il refuse un emploi égal ou supérieur en rang ; à l’égard de tous les titulaires, après deux années de jouissance. »
Art. 8.
Le Titre 1er du Livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié et complété par l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 4 février 1952, l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955, l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 13 juin 1958 et les articles 1er et 2 de l’arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre Ier. — Rémunération.
Art. 47.
§ 1.
Les traitements des agents à service continu sont fixés pour chaque grade et échelon d’après le tableau de classification des emplois et les tableaux indiciaires des rémunérations annexés au présent Titre.
La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires des rémunérations est celle qui est ou qui sera en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat, déduction faite du prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions des fonctionnaires.
§ 2.
Les traitements du personnel à service discontinu sont fixés par un règlement du Réseau, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.
§ 3.
Pour des prestations identiques, le traitement de l’agent du sexe féminin est égal à celui de l’agent du sexe masculin.
Art 481.
L’agent à service continu nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 482 du statut.
Art. 482.
§ 1.
L’âge fictif de début de carrière est de 19 ans pour la carrière inférieure et de 21 ans pour les autres carrières.
Lorsqu’un agent obtient, avant l’âge fictif de début de carrière, une nomination au grade de début de sa carrière, tel qu’il est fixé au tableau de classification des emplois, annexé au présent Titre, il est tenu compte pour le calcul de son traitement initial, de l’âge réel au moment de sa nomination.
Lorsqu’un agent obtient une nomination au grade de début de sa carrière après l’âge fictif de début de carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.
Cette différence est bonifiée comme ancienneté de service pour la totalité du temps passé au service du Réseau, de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, et pour la moitié du temps passé ailleurs. Dans ce dernier cas, la direction peut, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis, proposer au Conseil d’Administration d’augmenter, à titre exceptionnel, la bonification jusqu’à concurrence de la totalité du temps passé ailleurs, si le candidat justifie de connaissances ou d’expériences spéciales et de qualifications particulières acquises pendant ce temps.
Si dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d’ancienneté se situe une période comprise entre le 1er juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité du temps, même si celui-ci n’a pas été passé au service du Réseau, de l’Etat, de la Couronne, d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public. La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue par décision de la direction, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis, jusqu’à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des déplacés, des membres d’une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois étant négligée.
§ 2.
Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.
§ 3.
Lorsqu’un agent obtient une première nomination à un grade hiérarchiquement inférieur à celui qui est considéré comme étant le grade de début de sa carrière normale, la bonification d’ancienneté, lors d’une promotion dans cette carrière normale, est accordée dans le grade de début de cette carrière.
Lorsqu’un agent est appelé à un emploi qui est classé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement.
Pour l’application des deux alinéas qui précèdent, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima afférents des tableaux indiciaires des rémunérations. Sont considérés comme hiérarchiquement du même niveau les grades dont les indices minima ne diffèrent pas de plus de trois points.
§ 4.
La bonification d’ancienneté de service ne peut dépasser douze ans.
Aucune bonification d’ancienneté n’est accordée à l’agent qui obtient sa première nomination après l’âge de cinquante-cinq ans.
Art. 483.
L’agent qui a quitté le Réseau et qui, dans la suite, vient à y être réintégré, entre dans les droits qu’il avait au moment de son départ.
L’agent réintégré ne peut invoquer sa réintégration comme une nomination au grade de début de sa carrière pour bénéficier des dispositions de l’article 482 du statut.
Art. 484.
L’agent qui compte deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de son grade.
Art. 485.
§ 1.
L’agent qui bénéficie d’une promotion de grade est classé, dans son nouveau grade, à l’échelon dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon qui suit celui auquel il était classé dans son ancien grade.
Si avant la promotion de grade l’agent a atteint le dernier échelon de son grade, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon indiciaire qui suit celui dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien grade.
Par promotion de grade il faut entendre la nomination à un autre emploi qui est classé à un grade hiérarchiquement supérieur. Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima afférents des tableaux indiciaires des rémunérations. Sont considérés comme hiérarchiquement du même niveau les grades dont les indices minima ne diffèrent pas de plus de trois points.
§ 2.
Dans l’hypothèse du § 1er, le temps que l’agent était resté dans son ancien échelon est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier de son grade. Ce report n’est pas accordé, si l’agent a obtenu un avantage supérieur à la somme des deux majorations biennales qui suivent l’échelon auquel il était classé dans son ancien grade ; si l’agent était classé à l’avant-dernier échelon de l’ancien grade, la somme de deux majorations biennales est égale à la majoration du dernier échelon multipliée par deux.
Art. 486.
§ 1.
L’agent dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut de promotion, compte huit ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière, bénéficie d’un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur de sa carrière. Le délai de 8 ans sera réduit à 6 ans pour les agents de la carrière moyenne et de la carrière supérieure. L’avancement en traitement est considéré comme promotion de grade au sens de l’article 485, § 1 du statut.
L’agent qui a obtenu une première promotion de grade ainsi que celui qui a obtenu un avancement en traitement dans les conditions et suivant les modalités de l’alinéa 1er, bénéficie d’un deuxième avancement en traitement, pareil au premier, sous les conditions suivantes :
1° La carrière de l’agent doit s’étendre sur plus de deux grades ;
2° L’agent doit avoir passé avec succès une épreuve de promotion de grade (examen ou qualification) ;
3° l’agent doit compter seize ans de bons et loyaux services depuis sa nomination dans sa carrière, sans avoir obtenu une deuxième promotion de grade. Toutefois ce délai sera réduit à quatorze ans pour les agents de la carrière moyenne et de la carrière supérieure.
Lorsque la filière comporte une 2e épreuve de promotion en grade, l’agent qui a réussi à cette épreuve peut bénéficier du même avantage 8 ans après son inscription au tableau d’avancement pour ce grade, s’il n’a pas encore obtenu antérieurement un 2e avancement en traitement.
L’agent perd le bénéfice des mesures prévues aux deux alinéas qui précèdent s’il refuse le premier emploi du grade supérieur de sa carrière qui lui est offert, et ce à partir du 1er du mois qui suit le refus.
§ 2.
Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, l’agent qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire.
Art. 487.
Le traitement est dû à partir du jour de la prise de service.
Si la prise de service a lieu le premier jour ouvrable d’un mois, le traitement est dû à partir du 1er de ce mois, encore que le jour de la prise de service ne coïncide pas avec cette date.
Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation de service. Toutefois, en cas de révocation, il cesse à partir du jour où celle-ci est devenue définitive. En cas d’abandon de poste, le traitement cesse à partir du jour de l’abandon.
Art. 488.
Dans les gares à mouvement intense, les postes en service extérieur particulièrement absorbant comportent une prime dont les modalités d’attribution seront fixées par un règlement du Réseau, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.
Art. 489.
Il pourra être alloué, à titre personnel, des suppléments de traitement à des agents chargés de travaux différents de ceux accomplis par la généralité des agents de la même catégorie. L’allocation de ces suppléments de traitement sera portée à la connaissance de la délégation centrale du personnel.
Art. 4810.
Les traitements et suppléments de traitement seront adaptés au coût de la vie suivant les dispositions en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat.
Art. 4811.
Les agents bénéficient d’une allocation de chef de famille et d’allocations familiales suivant les dispositions en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat.
Art. 4812.
Le service de nuit et le service de dimanche sont indemnisés moyennant des primes dont le taux et les conditions d’application seront fixés par un règlement du Réseau, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.
Art. 4813.
Les règlements du Réseau fixeront les primes de parcours, d’économie et autres, de même que les frais de voyage, les indemnités pour déménagement et le régime de libre circulation, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.
Art 4814.
Les agents logés dans un bâtiment de la Société sont soumis au paiement d’un loyer normal- Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et inconvénients que présente le logement.
L’agent que les besoins du service obligent à occuper un logement de service a droit à l’allocation d’une prime du chef de ses prestations en dehors de ses heures normales de service.
Un règlement du Réseau fixera le montant de cette prime, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.
Art 49.
Sous réserve des cas prévus à l’article 38 du statut et sans préjudice des modifications que pourraient subir les rémunérations par application des dispositions, soit de l’article 4810, soit de l’article 66 du statut, tout agent commissionné a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis aux rémunérations dont il jouit en vertu de son titre de nomination ou en raison de ses fonctions.
Art 50.
Les traitements des agents sont saisissables et cessibles suivant les dispositions en vigueur pour la saisie et la cession des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 9.
L’article 62 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié et complété par ’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, est remplacé par la disposition suivante :
l « Art 62.
Les tribunaux d’arbitrage prévus aux articles 26, 27 et 28 du texte coordonné du 20 avril 1962 comprenant les lois portant règlement légal du louage de service des employés privés, sont compétents pour statuer :
a) sur les demandes introduites par application de l’avant-dernier alinéa de l’article 12 du statut ;
b) sur les recours formés contre les décisions individuelles prises par la direction ou par le Conseil d’administration à l’égard d’un agent ;
c) sur toutes les autres contestations relatives aux engagements entre la Société et le personnel.
Les recours visés à l’alinéa 1er, b doivent être introduits dans l’année qui suit la notification de la décision à l’agent, sous peine de forclusion.
Il n’existe pas de recours contre les décisions de la direction prises en vertu de l’article 31, alinéa 1er, b, 5°, 6° et 7° du statut.»
Art. 10.
Le Titre IV du Livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est complété par les articles suivants :
« Art 65.
La situation des agents qui sont à considérer comme l’émanation de la Société sera réglée par contrat. Toutefois, pour ce qui concerne les retraites, il sera loisible à ces agents de revendiquer l’application des règles prévues par les règlements spéciaux sur les pensions élaborées pour l’ensemble du personnel.
Art. 66.
Les modifications du tableau de classification des emplois et des tableaux indiciaires des rémunérations annexés au Titre I er du présent Livre tiendront compte, d’une part, des ressources et des besoins du Réseau, d’autre part, des modifications futures du régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 67.
Les modifications du présent statut auront lieu par règlement d’administration publique pris dans les conditions prévues par la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, après consultation d’une commission paritaire, composée de délégués de la Société et de délégués du personnel. Le Gouvernement désignera les membres parmi les candidats présentés en liste double respectivement par la Société et par la délégation centrale du personnel.»
Art. 11.
Le Livre IV du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est complété par le Titre suivant :
« Titre V. — Dispositions transitoires.
Art. 68.
Les agents qui ont subi l’examen pour l’emploi de s/chef-chargeur avant le 1er janvier 1948 seront nommés au grade M/2 après vingt-cinq années de service et quinze années de nomination dans l’emploi d’aide-brigadier de manutention.
Les portiers nommés à l’ancien grade4 à la suite de la réussite dans une des sessions d’examen des années 1949 et 1950 seront nommés au grade I/5 (portier principal) après vingt-cinq années de service et quinze années d’emploi comme portier ou surveillant de gare.
Les grades M/2 et I/5 constituent la fin de carrière de ces agents, à moins que ceux-ci ne passent les examens réglementaires.
Toutefois, en ce qui concerne les effectifs, les emplois des agents promus aux grades M/2 ou I/5 en vertu des dispositions qui précèdent continuent à valoir dans les grades occupés avant la promotion.
Art. 69.
Les agents qui étaient classés à l’ancien grade 11 sont classés en un grade fictif intermédiaire S/2a allant de 203 à 302 points indiciaires et composé de 3 échelons à 9 points indiciaires et 6 échelons à 12 points indiciaires.
Les agents qui avaient réussi à l’examen pour l’ancien grade 11 seront nommés au grade S/2a, lorsqu’ils sont en rang utile pour être nommés au grade S/2.
Les agents visés aux alinéas 1er et 2 pourront être nommés au grade S/3 après réussite à une épreuve complémentaire dans leur spécialité.
Art. 70.
Les agents qui étaient classés à l’ancien grade 12 sont classés en un grade fictif intermédiaire S/3a allant de216 à 324 points indiciaires et composé de 9 échelons à 12 points indiciaires.
Les agents qui avaient réussi à l’examen pour l’ancien grade 12 seront nommés à ce grade fictif S/3a, lorsqu’ils sont en rang utile pour être nommés au grade S/3.
Toutefois, les agents qui étaient classés à l’ancien grade 12 à titre de fin de carrière sont classés au grade S/3.
Art. 71.
Les agents du grade S/3a qui étaient classés le 1er janvier 1948 à l’ancien grade 12b touchent un supplément de traitement annuel correspondant à 8 points indiciaires. Ce supplément compte pour le calcul de la pension, mais n’entre pas en ligne de compte pour le calcul du traitement en cas de promotion.
Art. 72.
Les agents qui étaient classés à l’ancien grade 16 sont classés en un grade fictif intermédiaire S/6a dont le barème est celui du grade S/6 augmenté de 12 points.
Art. 73.
L’agent qui bénéficie d’un avancement de plus d’un grade de sa carrière est considéré comme promu successivement par le ou les grades intermédiaires de sa carrière. Cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où l’agent est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière.
Art. 74.
Les recours contre les décisions de la direction ou du Conseil d’administration notifiées avant le 1er janvier 1964 sont recevables jusqu’au 31 décembre 1964.
Cette disposition ne s’applique pas aux recours contre les décisions de la direction prises en vertu de l’article 31, alinéa 1er, b du statut."
Art. 12.
Pour la fixation des traitements d’après le tableau de classification des emplois et les tableaux indiciaires des rémunérations prévus à l’article 8 du présent règlement il sera procédé à une reconstitution de carrières.
Cette reconstitution des carrières sera basée sur les nominations effectives ou sur les traitements touchés dans les anciens grades, lesquels seront reportés dans les nouveaux grades correspondants conformément au relevé d’assimilation annexé au présent règlement.
Toutes les dispositions du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois concernant les nominations au grade de début de carrière, les promotions de grade et les avancements en traitement sont applicables à la reconstitution des carrières, à l’exception des restrictions prévues à l’article 482, § 4 dudit statut.
Art. 13.
Les traitements fixés d’après le tableau de classification des emplois et les tableaux indiciaires des rémunérations prévus à l’article 8 du présent règlement sont payables à partir du 1er janvier 1962.
Les sommes payées depuis le 1er janvier 1962 à titre de traitement ou d’indemnité d’attente sont considérées comme des avances sur les traitements dus.
Art. 14.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire
Le Ministre des Finances, Pierre Werner
Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger
Palais de Luxembourg, le 27 mars 1964. Charlotte