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Règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l'affiliation obligatoire à la caisse de pension des employés privés et à la caisse de maladie des employés privés des travailleurs intellectuels indépendants effectuant leur stage professionnel

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 9 et 20 de la loi du 23 mai 1964 concernant l'admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

A partir du 1er septembre 1964 les personnes visées à l'article 1er de la loi du 23 mai 1964 concernant l'admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés sont obligatoirement affiliés à ladite caisse, dès le début de leurs stages professionnels.

Les personnes en cours de stage à la date susvisée, seront affiliées également à partir de cette date.

La cotisation est entièrement due par l'assuré.

Pendant toute la durée des stages professionnels, elle est calculée sur la base du salaire minimum légal.

Des délais de paiement de cinq ans au maximum peuvent être accordés par la caisse de pension.

Les versements à effectuer seront majorés d'intérêts à 4% pour la période du délai de paiement accordé.

Art. 2.

Pour l'assurance obligatoire contre la maladie des personnes visées à l'article 1er ci-dessus, le règlement grand-ducal de ce jour fixant les modalités de l'assurance obligatoire contre la maladie auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l'article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l'admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés privés est applicable.

Pendant toute la durée des stages professionnels la cotisation est calculée sur la base du salaire minimum légal.

Art. 3.

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 26 août 1964.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant -ReprésentantJeanGrand-Duc héritier

Pour le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,Le Secrétaire d'Etat,Raymond Vouel

Le Ministre du Budget,Antoine Wehenkel