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Règlement grand-ducal du 18 février 1966 concernant le dégrèvement fiscal pour investissements nouveaux des entreprises industrielles de mise en oeuvre de produits agricoles

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 12, paragraphe II de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965;

L'organisme ff. de Chambre d'agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres du trésor, de l'agriculture et de la viticulture et de l'économie nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les entreprises de mise en oeuvre de produits agricoles sont des entreprises dont l'objet consiste notamment dans le stockage, le traitement, la transformation et la commercialisation des produits repris à l'article 3.

L'objet d'une entreprise spécifiée à l'alinéa qui précède consiste principalement dans la mise en oeuvre de produits agricoles repris à l'article 3 lorsque le chiffre d'affaires provenant de la vente de marchandises résultant en tout ou en partie de la mise en oeuvre de ces produits dépasse ordinairement 50 pour cent du chiffre d'affaires global. Les marchandises fabriquées ne sont pas à considérer comme marchandises résultant en partie de la mise en oeuvre de ces produits lorsque ces derniers n'entrent qu'à titre accessoire dans la fabrication.

Art. 2.

Les entreprises visées à l'article qui précède sont considérées comme industrielles pour les besoins de l'application de l'article 12, paragraphe II de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965, si la partie essentielle de leur chiffre d'affaires est constituée par des livraisons de gros au sens du paragraphe 11 de l'ordonnance d'exécution relative à la loi de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Cette partie est essentielle lorsque les autres livraisons de l'entreprise ne dépassent ordinairement pas 40 pour cent du chiffre d'affaires annuel global.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à l'activité ayant pour objet la mise en oeuvre des produits agricoles visés à l'article 3.

Art. 3.

On entend par produits agricoles au sens du paragraphe II (1) de l'article 12 de la loi d'orientation agricole, les produits désignés ci-après:

1.

animaux vivants des espèces bovine, porcine, chevaline et ovine et animaux de basse-cour;

2.

viandes fraîches et frigorifiées et abats comestibles;

3.

animaux morts ou parties d'animaux des espèces visées sub 1, impropres à la consommation humaine;

4.

produits laitiers, oeufs de volaille, miel naturel;

5.

Légumes, racines et tubercules alimentaires;

6.

fruits comestibles et raisins;

7.

céréales: blé tendre, méteil, seigle, avoine, orge, maïs, sarrasin;

8.

farines panifiables et semoules de blé;

9.

graines, semences, pailles et fourrages;

10.

moûts et vins de raisins frais servant à la fabrication d'autres produits de consommation;

11.

résidus et déchets des industries alimentaires utilisés pour la préparation d'aliments pour animaux.

Art. 4.

Les investissements bénéficiant des déductions prévues par l'article 12, paragraphe II de la loi d'orientation agricole sont considérés comme effectués au courant de l'exercice d'exploitation pendant lequel les immobilisations ont été acquises ou constituées par l'exploitant. Lorsque la fabrication d'une installation s'étend sur plusieurs exercices d'exploitation, les travaux réalisés pendant un exercice déterminé sont à considérer comme investissements effectués au cours de cet exercice.

Art. 5.

Les contribuables qui désirent bénéficier de la déduction du montant exonéré prévu par l'article 12, paragraphe II de la loi d'orientation agricole, joignent à leurs déclarations d'impôts pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice d'exploitation au courant duquel les investissements ont été effectués, un relevé indiquant pour chaque bien économique faisant partie des dits investissements:

1.

sa dénomination exacte et, succinctement exposée, sa fonction dans le processus de production ou dans le déroulement des opérations faisant l'objet de l'entreprise;

2.

son prix d'acquisition ou de revient;

3.

sa durée d'utilisation probable.

Les mêmes contribuables doivent joindre en outre à leurs déclarations d'impôts pour l'année visée à l'alinéa qui précède ainsi que pour les trois années subséquentes un relevé indiquant:

1.

la nature des produits mis en oeuvre et la nature des marchandises fabriquées à base de produits agricoles;

2.

le chiffre d'affaires global de l'entreprise;

3.

le chiffre d'affaires résultant de la vente de produits provenant de la mise en oeuvre non seulement accessoire de produits agricoles repris à l'article 3;

4.

la quote-part du chiffre d'affaires repris sub c) qui résulte de livraisons de gros au sens du paragraphe 11 de l'ordonnance d'exécution relative à la loi de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Art. 6.

Nos Ministres du trésor, de l'agriculture et de la viticulture et de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du trésor,Pierre WernerPr. le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Le secrétaire d'Etat,Jean-Pierre BuchlerLe Ministre de l'économie nationale,Antoine Wehenkel

Palais de Luxembourg, le 18 février 1966.Jean