Règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les limites et conditions de la prise en charge, par le fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture, des droits d'enregistrement et de transcription perçus à l'occasion de la reprise du bien famillial
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 16 de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965;
L'organisme ff. de Chambre d'agriculture et la Commission viticole entendus en leurs avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre du trésor, de Notre Ministre de l'économie nationale et du budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les droits d'enregistrement et de transcription perçus à l'occasion des contrats spécifiés à l'article 16 de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 sont pris en charge, dans leur intégralité, par le fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture.
Art. 2.
Le bénéfice des dispositions de l'article 16 de la loi d'orientation agricole est accordé dans la mesure où les contrats visés répondent aux critères définis à l'article 2 du règlement grand-ducal fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévus à la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965.
Art. 3.
La prise en charge par le Fonds des droits d'enregistrement et de transcription n'a pas lieu si le montant total de ces droits ne dépasse pas mille francs.
Art. 4.
Dans le cas où le bénéficiaire des dispositions du présent règlement change l'affectation agricole des biens meubles et immeubles en les déviant de leur utilisation agricole dans les cinq ans à partir de l'octroi de l'aide ci-dessus, il doit rembourser au Fonds l'aide allouée.
Art. 5.
Le présent règlement est valable pour la durée d'application de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965.
Art. 6.
Norte Ministre de l'agriculture et de la viticulture, Notre Ministre du trésor et Notre Ministre de l'économie nationale et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pr. le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Le secrétaire d'Etat,Jean-Pierre BuchlerLe Ministre du trésor,Pierre WernerLe Ministre de l'économie nationale et du budget,Antoine Wehenkel
Palais de Luxembourg, le 18 février 1966.Jean