Règlement grand-ducal du 28 juin 1966 concernant la solde des hommes de troupe de l'armée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;
Vu l'article 23, 2° de la loi du 22 juin 1963 fixant les traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'article 46 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 juillet 1963;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A partir du 1er juillet 1966 la solde journalière des soldats de l'armée est fixée comme suit:
a)
service militaire actif obligatoire:
soldat
vingt-six francs
soldat de 1re classe
vingt-neuf francs
caporal
trente-deux francs
b)
rappels d'entraînement:
soldat
soixante-dix francs
soldat de 1re classe
quatre-vingts francs
caporal
quatre-vingt -dix francs.
Art. 2.
Les soldats servant après le service militaire obligatoire actif, en application de l'article 77 du règlement grand-ducal du 15 janvier 1964 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d'incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire ainsi que les conditions de fonctionnement des conseils de revision et du conseil mixte, ont droit à la solde prévue pour les rappels d'entraînement,
Art. 3.
L'arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 portant nouvelle fixation respectivement de la solde et de l'indemnité revenant aux hommes de troupe et aux volontaires de l'armée, tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 21 février 1961, est abrogé.
Art. 4.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach
Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel
Châtean de Berg, le 28 juin 1966 Jean