Règlement grand-ducal du 23 août 1966 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965 et 13 mai 1966;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre ministre du trésor, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre de l’intérieur et de Notre ministre de la force armée et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le paragraphe 7° de l’article 99 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
« 7°
A) que l’assuré est tenu:
du remboursement intégral pour les sinistres égaux ou inférieurs aux montants fixés ci-après, frais et intérêts compris, du remboursement jusqu’à concurrence des montants ci-après pour les sinistres supérieurs à ces montants, frais et intérêts compris,soit:
fr. 1.500
—
pour les motocycles avec ou sans side-car ou remorques et les cycles à moteur auxiliaire,
fr. 2.500
—
pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, les autobus et autocars, les tracteurs et les machines automotrices,
fr. 3.500
—
pour les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comportant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur.
Lorsque le véhicule assuré traîne une remorque, les montants ci-dessus s’entendent pour l’ensemble des véhicules couplés.
que l’assuré est tenu en outre pour les véhicules automoteurs destinés au transport de personnes et comportant moins de dix places assises entières, y compris la place du conducteur: du remboursement intégral pour les sinistres égaux ou inférieurs à fr. 5.000 — , frais et intérêts compris, du remboursement jusqu’à concurrence de fr. 5.000 — pour les sinistres supérieurs à fr. 5.000 —, frais et intérêts compris,
si, en cas de sinistre, il s’avère que le véhicule a été conduit par un célibataire du sexe masculin de moins de 25 ans ou par une personne en possession d’un permis de conduire datant de moins d’un an. Les montants des sinistres au sens du présent alinéa s’entendent nets des remboursements effectués en vertu des dispositions sub 7° A) ci-dessus.
que toutefois l’assureur reste tenu des paiements prévus sub A) et B) à l’égard des tiers lésés, sauf son recours contre l’assuré, auquel il ne peut renoncer qu’en cas d’insolvabilité notoire.Le risque des contributions de l’assuré au paiement des sinistres peut faire l’objet d’assurances spéciales. »
Art. 2.
Nos ministres des transports, des travaux publics, du trésor, des affaires étrangères, de la justice, de l’intérieur et de la force armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports et des Travaux Publics, Albert Bousser
Le Ministre des Affaires Etrangères, du Trésor et de la Justice, Pierre Werner
Pour le Ministre de l’Intérieur, Le Ministre des Transports et des Travaux Publics, Albert Bousser
Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach
Cabasson, le 23 août 1966. Jean