Règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des groupes d'employeurs et la fixation de l'assiette et des taux de cotisation en matière d'allocations familiales pour les salariés
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu l’article 29 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Aux fins de la fixation des cotisations pour les allocations familiales aux salariés sont constitués les groupes suivants:
— Caisse d’allocations familiales des ouvriers près l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.
I.
Etat
II.
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
III.
Communes, établissements publics et d’utilité publique et syndicats intercommunaux
IV.
Industrie, minières et carrières
V.
Artisanat, commerce et professions libérales
VI.
Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics
VII.
Services privés et divers
VIII.
Agriculture
IX.
Fonds de chômage.
— Caisse d’allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés.
I.
Etat
II.
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
III.
Communes, établissements publics et d’utilité publique et syndicats intercommunaux
IV.
Secteur privé
V.
Fonds de chômage.
Art. 2.
Les taux de cotisation pour les différents groupes ci-dessus sont fixés comme suit:
A. —
Caisse d’allocations familiales des ouvriers près l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.
Goupe:
Taux:
I.
pr mém.
II.
pr mém.
III.
2,50%
IV.
2,50%
V.
2,10%
VI.
2,80%
VII.
1 %
VIII.
2,50%
IX.
2 %
B. —
Caisse d’allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés.
Groupe:
Taux:
I.
pr mém.
II.
pr mém.
III.
1,40%
IV.
1,45%
V.
1,45%
Art. 3.
Les cotisations seront perçues sur les rémunérations servant de base à la perception des cotisations dans les assurances pension régies par le Code des assurances sociales et la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés.
Art. 4.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1977.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés est abrogé.
Art. 6.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Benny Berg
Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos
Château de Berg, le 20 décembre 1976 Jean