Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant modification des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt foncier
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits et notamment ses articles 1er et 2;
Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts dite «Abgabenordnung»;
Vu l'article 8 de la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l'impôt sur le revenu;
Vu la loi du 12 décembre 1960 concernant la suppression des fractions de franc dans la comptabilité publique;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions de l'article 4 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt foncier sont remplacées par les dispositions suivantes:
La cote annuelle d'impôt foncier déterminée en vertu du paragraphe 21 de la loi sur l'impôt foncier est arrondie comme suit:
lorsque la cote annuelle ne dépasse pas 2.200,- francs:
au franc inférieur;
lorsque la cote annuelle dépasse 2.200,- francs sans dépasser 4.400,- francs:
au multiple inférieur de 2,- francs;
lorsque la cote annuelle dépasse 4.400,- francs:
au multiple inférieur de 4,- francs.
Art. 2.
L'alinéa 2 du paragraphe 22 de la loi sur l'impôt foncier, tel que ce paragraphe a été modifié par l'ordonnance du 20 avril 1943 et par l'article 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962, est remplacé par les dispositions suivantes:
Par dérogation au 1er alinéa, les dates d'exigibilité de l'impôt sont fixées comme suit: au 15 novembre en un terme égal à la cote annuelle lorsque celle-ci ne dépasse pas 2.200,- francs; aux 15 mai et 15 novembre en deux termes égaux chacun à la moitié de la cote annuelle lorsque celle-ci dépasse 2.200,- francs sans dépasser 4.400,- francs.
Art. 3.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1978 pour les périodes d'assiette postérieures à celle de 1977.
Art. 4.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques P. PoosPour le Ministre de l'Intérieur,Le Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale,Maurice Thoss
Londres, le 27 août 1977Jean