Règlement grand-ducal du 14 mars 1978 portant fixation de la rémunération des experts en matière d'application du tarif des douanes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 214, paragraphe 5 de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons.
Art. 1er.
Les experts et le tiers-arbitre intervenant en matière d'évaluation de marchandises imposables ad valorem ont droit à une rémunération de 1.000,- francs par vacation.
Il ne peut être compté plus d'une vacation rétribuée pour l'expertise de marchandises comprises dans une même déclaration.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 7 mars 1977 portant fixation de la rémunération des experts en matière d'application du tarif des douanes est abrogé.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques F. Poos
Château de Berg, le 14 mars 1978Jean