Règlement grand-ducal du 2 août 1979 concernant la modification des tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre le Luxembourg et la France
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu le règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres, et notamment ses articles 11 et 20;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'augmentation de dix pour cent, décidée par les autorités compétentes françaises, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977, des prix maxima par tonne exprimés en francs français et figurant à la partie IV «Barèmes généraux» du tarif pour les transports routiers de marchandises entre le Luxembourg et la France, publié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fouchettes et modifié par le règlement grand-ducal du 19 octobre 1978, sortira ses effets au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
L'augmentation de dix pour cent, décidée par les autorités compétentes françaises, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977, des montants exprimés en francs français figurant à l'article 11 «Lots groupés» de la partie 1 et à l'article 1er «Immobilisation» de la partie V du tarif pour les transports routiers de marchandises entre le Luxembourg et la France, publié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes et modifié par le règlement grand-ducal du 19 octobre 1978, sortira ses effets au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 3.
Les modifications des tarifs mentionnées aux articles 1er et 2 prendront effet au 1er septembre 1979.
Art. 4.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique et Notre Ministre des Affaires Etrangèrs, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l'Informatique,Josy BarthelLe Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,Gaston Thorn
Cabasson, le 2 août 1979Jean