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Règlement grand-ducal du 28 novembre 1979 ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement du fonds spécial commun aux régimes de pension contributifs créé par l'article 3 de la loi du 29 mars 1979 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1977

Texte en vigueur a fecha 1979-11-28

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 3 de la loi du 29 mars 1979 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1977;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail et de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture et après avoir demandé les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La gestion du fonds spécial, créé par l'article 3 de la loi du 29 mars 1979 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1977, est confiée au comité-directeur de la caisse de pension des employés privés.

Les intérêts échus et à échoir à partir du 1er janvier 1979 sont portés en recettes au fonds spécial compte tenu de la moins-value en intérêts à la suite du versement d'avances telles que définies à l'article 4.

Le taux d'intérêt applicable est le taux de rendement moyen établi annuellement auprès de la caisse de pension des employés privés.

Art. 2.

L'intervention du fonds spécial dans le financement de l'ajustement fixée à un demi pour cent des salaires, traitements ou revenus cotisables dans chacun des régimes de pension, est déterminée sur la base du décompte en recettes des cotisations spéciales pour ajustement établi au 31 décembre de chaque exercice.

Pour l'exercice 1979, ce décompte porte uniquement sur la période du 1er avril au 31 décembre.

Art. 3.

Au cours de l'exercice pour lequel les réserves du fonds spécial sont inférieures au montant de l'intervention calculée conformément à l'article 2 du présent règlement, le fonds spécial n'intervient que jusqu'à concurrence des réserves résiduelles et proportionnellement aux décomptes établis par chaque organisme de pension. Le fonds spécial est dissout à la fin de cet exercice.

Art. 4.

L'intervention du fonds spécial se fait par avances à verser aux organismes de pension à la fin de chaque trimestre. Le montant des avances est arrêté annuellement par l'inspection générale de la sécurité sociale, les avances pour 1979 étant déterminées dès la mise en vigueur du présent règlement

La régularisation définitive des interventions annuelles du fonds spécial se fait au plus tard au courant du mois de mars de l'année suivant l'exercice concerné. Sur le vu du décompte en recettes des cotisations spéciales, l'inspection générale de la sécurité sociale arrête le montant définitif de l'intervention du fonds spécial et fixe le solde à verser pour chaque organisme de pension.

Les montants ainsi régularisés de l'intervention du fonds spécial figurent aux comptes d'exploitation établis par les organismes de pension pour cet exercice.

Art. 5.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui est applicable à partir du 1er avril 1979.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,Jacques Santer

Château de Berg, le 28 novembre 1979.Jean