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Règlement grand-ducal du 20 juin 1980 portant création d'unités de secours de la protection civile

Texte en vigueur a fecha 1980-06-20

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la Protection civile;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont créées les unités de secours de la protection civile désignées ci-après:

Art. 2.

Les unités de secours de la protection civile sont composées de volontaires qui exercent leur mission librement assumée en qualité d'argents bénévoles de l'Etat.

De la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs.

Art. 3.

La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs se compose de volontaires groupés en centres de secours régionaux qui sont implantés dans le pays de façon assurer au mieux la mission définie à l'article 4.

Art. 4.

La brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs de la protection civile a pour mission:

Art. 5.

Pour être admis à la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs, il faut:

Art. 6.

Chaque centre de secours est dirigé par un chef de centre assisté d'un ou de plusieurs chefs de centre adjoints.

Art. 7.

Les chefs et les chefs adjoints des centres de secours exercent leur fonction sous l'autorité immédiate du directeur de la protection civile.

Ils sont nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur de la protection civile.

Le mandat prend fin soit par la démission de l'agent soit par l'atteinte de la limite d'âge laquelle est fixée à soixante-cinq ans.

La démission peut être prononcée d'office par le ministre de l'intérieur si une incapacité physique ou morale empêche l'intéressé à remplir convenablement sa mission.

Le ministre de l'intérieur peut conférer au chef de centre et au chef de centre adjoint le titre honoraire de leur fonction. à

Art. 8.

Le chef de centre dirige le centre conformément aux instructions et directives du ministre de l'intérieur et du directeur de la protection civile.

Art. 9.

Le chef de centre peut déléguer une partie de ses attributions à ses adjoints.

Ceux-ci sont responsables de leurs actes envers le chef de centre.

Les chefs de centre adjoints signalent au chef de centre les irrégularités et tous les faits préjudiciables au bon fonctionnement du centre.

Art. 10.

En cas de vacance de poste, le chef de centre adjoint assure l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau chef de centre.

Si le centre de secours est pourvu de plusieurs chefs de centre adjoints, le directeur de la protection civile désigne parmi eux celui qui assure l'intérim.

Art. 11.

Il est Interdit au chef de centre et au chef de centre adjoint de divulguer les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 12.

Le chef de centre a le droit d'exclure des cours d'instruction le volontaire qui par son comportement en compromet le bon déroulement.

Art. 13.

Le chef de centre peut suspendre provisoirement du service le volontaire qui par son comportement porte préjudice au service national de la protection civile ou qui commet dans l'accomplissement de sa mission une faute grave mettant en danger la vie des personnes à secourir ou encore celle de ses collègues.

Une copie de la décision motivée portant suspension provisoire est communiquée endéans la huitaine au directeur de la protection civile qui après examen contradictoire statue sur la suspension ou sur l'exclusion du volontaire de la brigade.

Art. 14.

Le directeur de la protection civile peut adresser un avertissement au chef de centre ou au chef de centre adjoint dont le comportement ou le manque de diligence est susceptible de nuire au bon fonctionnement du centre. Si cet avertissement reste sans suite, un dernier avertissement est adressé dans le délai d'un mois à l'agent en défaut.

Si l'agent n'obtempère pas, le directeur de la protection civile avertira le ministre de l'intérleur qui, selon la gravité du cas, peut prononcer soit la suspension soit la révocation de l'agent.

Le recours contre la décislon portant suspension ou révocation de l'agent est ouvert auprès du conseil de gouvernement qui statue en dernière instance.

Art. 15.

La suspension peut être prononcée par le ministre de l'intérieur à l'égard du chef de centre ou du chef de centre adjoint poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant le cours de la procédure, jusqu'à la décision définitive.

La condamnation à une peine d'emprisonnement dépassant six mois entraîne de plein droit la révocation de l'agent.

Du groupe d'alerte.

Art. 16.

Le groupe d'alerte se compose d'un chef de groupe et de trente agents-opérateurs: il est subdivisé en deux sections composées chacune d'un chef de section et d'un chef de section adjoint et de treize agents-opérateurs.

Une troisième section pourra être constituée si les besoins du service l'exigent.

Art. 17.

Le groupe d'alerte a pour mission d'assurer le fonctionnement du centre national d'alerte pendant les temps de crise et de guerre.

Art. 18.

Les membres du groupe d'alerte sont recrutés par le service national de la protection civile parmi les fonctionnaires et employés des administrations et des établissements publics de l'Etat.

Pour être admis au groupe d'alerte, les candidats doivent souscrire un engagement de cinq ans qui est renouvelable et par lequel ils s'obligent:

Art. 19.

Les membres du groupe d'alerte sont nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur de la protection civile.

Le mandat prend fin soit par la démission de l'agent soit par sa mise à la retraite comme fonctionnaire ou employé de l'Etat.

Le ministre de l'intérieur peut conférer au chef de groupe, aux chefs de section et aux chefs de section adjoints le titre honoraire de leur fonction.

Art. 20.

Le chef de groupe dirige le groupe d'alerte conformément aux instructions et directives du ministre de l'intérieur et du directeur de la protection civile.

Art. 21.

Les membres du groupe d'alerte participant aux cours d'instruction, aux stages de formation et aux exercices ont droit à des jetons de présence, à fixer par le conseil de gouvernement.

Du groupe d'hommes-grenouilles.

Art. 22.

Le groupe d'hommes-grenouilles se compose d'un chef de groupe, d'un chef de groupe adjoint et de quatre équipes formées chacune par un chef de plongée et deux plongeurs.

Une cinquième équipe pourra être constituée si les besoins du service l'exigent.

Art. 23.

Le groupe d'hommes-grenouilles a pour mission:

Art. 24.

Pour être admis au groupe d'hommes-grenouilles, les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins, avoir suivi avec succès les cours de formation pour plongeur autonome de la protection civile et avoir souscrit un engagement de cinq ans qui est renouvelable et par lequel ils s'obligent:

Art. 25.

Les membres du groupe d'hommes-grenouilles sont nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur de la protection civile.

Le mandat prend fin soit par la démission de l'agent soit par l'atteinte de la limite d'âge laquelle est fixée à cinquante-cinq ans.

Le ministre de l'intérieur peut conférer au chef de groupe et au chef de groupe adjoint le titre honoraire de leur fonction.

Art. 26.

Le chef de groupe assisté du chef de groupe adjoint, dirige le groupe d'hommes-grenouilles conformément aux instructions et directives du ministre de l'intérieur et du directeur de la protection civile.

Les chefs de plongée assurent l'homogénéité et le fonctionnement autonome de leur équipe; ils veillent au bon entretien du matériel et à la stricte observation des mesures de sécurité.

Du groupe N.B.C.

Art. 27.

Le groupe N.B.C. se compose d'un chef de groupe, de trois chefs de groupe adjoints et de vingt-sept membres.

Art. 28.

Le groupe N.B.C. a pour mission:

Art. 29.

Pour être admis au groupe N.B.C., les candidats doivent être âgés de 21 ans au moins et souscrire un engagement de cinq ans qui est renouvelable et par lequel ils s'obligent:

Art. 30.

Les membres du groupe N.B.C. sont nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur de la protection civile. La formation technique et les connaissances en radioprotection des candidats sont prises en considération lors de la composition du groupe.

Le mandat prend fin soit par la démission de l'agent soit par l'atteinte de la limite d'âge laquelle est fixée à soixante-cinq ans.

Le ministre de l'intérieur peut conférer au chef de groupe et aux chefs de groupe adjoints le titre honoraire de leur fonction.

Art. 31.

Le chef de groupe assisté de ses adjoints dirige le groupe N.B.C. conformément aux instructions et directives du ministre de l'intérieur et du directeur de la protection civile.

Art. 32.

Sont applicables aux membres du groupe d'alerte, du groupe d'hommes-grenouilles et du groupe N.B.C. de la protection civile les dispositions de l'article 7, alinéa 4, et des articles 11, 12, 13, 14 et 15.

Art. 33.

Sont abrogés le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant institution d'un groupe d'hommes-grenouilles de la protection civile, le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 portant organisation du centre national d'alerte ainsi que le règlement grand-ducal du 1er octobre 1971 portant institution d'un groupe de secours de volontaires de la protection civile ayant pour mission d'intervenir en cas de catastrophes et d'accidents d'origine nucléaire, biologique ou chimique.

Art. 34.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,Jean Spautz

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1980.Jean