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Règlement grand-ducal du 17 septembre 1980 fixant les compétences du Service des Sites et Monuments nationaux créé par la loi du 19 septembre 1977

Texte en vigueur a fecha 1980-09-17

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 2 de la loi du 19 septembre 1977 portant création d'un Service des Sites et Monuments nationaux;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Service des Sites et Monuments nationaux prête son concours au ministre compétent pour l'exécution des lois qui ont pour objet la conservation et la protection des sites, des ensembles architecturaux, du patrimoine historique immobilier et des monuments nationaux.

A cet effet, il est chargé d'études relatives aux objets prévus à l'alinéa qui précède et constitue l'organe d'exécution pour les décisions prises.

Art. 2.

Dans le cadre de la mission définie à l'article 1er, le Service est chargé notamment des tâches suivantes:

Art. 3.

Le Service établit et tient à jour un inventaire des monuments historiques ainsi que des ensembles architecturaux et des sites à protéger. Il constitue un centre de documentation.

Art. 4.

Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Culturelles, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,Pierre WernerMinistre des Affaires culturelles

Château de Berg, le 17 septembre 1980.Jean