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Règlement grand-ducal du 21 novembre 1980 portant modification des modalités d'octroi de la prime d'apprentissage prévue à l'article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat

Texte en vigueur a fecha 1980-11-21

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat;

Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d'octroi de la prime d'apprentissage prévue à l'article 8 de la loi précitée;

Vu les règlements grands-ducaux des 27 décembre 1973 et 15 décembre 1978 portant modification des modalités d'octroi de la prime d'apprentissage prévue à l'article 8 de la loi du 29 juillet 1968 susmentionnée;

Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'économie et des classes moyennes et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le montant maximum des primes d'apprentissage fixé à l'article 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 susmentionné est maintenu à trente-cinq mille francs. Pour les contrats d'apprentissage conclus pendant les années 1980, 1981 et 1982, le montant maximum des mêmes primes est arrêté à quarante-cinq mille francs.

Le montant de la prime supplémentaire est arrêté à sept mille cinq cents francs pour les contrats conclus en 1980, 1981 et 1982.

Art. 2.

Notre Ministre de l'économie et des classes moyennes et Notre Ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'économie et des classes moyennes,Gaston ThornLe Ministre des finances,Jacques Santer

Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1980.Jean