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Règlement grand-ducal du 18 novembre 1981 relatif aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration

Texte en vigueur a fecha 1981-11-18

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 23 février 1977;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont seules autorisées pour la coloration des médicaments à usage humain ou vétérinaire les matières énumérées aux sections I et II de l'annexe I du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. Toutefois, pour les médicaments, il n'est pas fait de distinction entre matières colorantes pour la coloration dans la masse et en surface et matières colorantes pour la coloration en surface seulement.

Les dates-limites et les dispositions transitoires prévues à cette annexe pour certaines matières sont également d'application pour les médicaments. Toutefois les dates-limites peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Les modifications que subira l'annexe précitée seront applicables à la coloration des médicaments.

Art. 2.

Les matières employées pour la coloration des médicaments doivent répondre aux critères de pureté généraux et spécifiques fixés à l'annexe III du règlement grand-ducal précité. Les modifications que subira cette annexe seront d'application.

Les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques qui seront arrêtées en vertu du règlement grand-ducal précité seront également applicables dans le cadre du présent règlement.

Art. 3.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 6 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Art. 4.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,Emile KriepsLe Ministre de la justice,Colette Flesch

Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1981.Jean