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Règlement grand-ducal du 7 décembre 1981 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d'études, d'admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l'administration de l'aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service

Texte en vigueur a fecha 1981-12-07

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juillet 1975 portant création de l'administration de l'aéroport, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 27 juillet 1978;

Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 concernant les conditions d'études, d'admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l'administration de l'aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service;

Vu le règlement grand-ducal du 4 décembre 1981 concernant le cadre de la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé à l'administration de l'aéroport;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

L'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d'études, d'admission au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l'administration de l'aéroport de Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service, est modifié comme suit:

1.

au para 2 est biffé le texte suivant:

au service radiotechnique, et

2.

est ajouté un nouveau para 3 avec le texte suivant:

3. Les candidats à la carrière de l'expéditionnaire technique au service radiotechnique doivent être détenteurs soit du diplôme de technicien d'un établissement public d'enseignement secondaire luxembourgeois dans la spécialité électronique haute fréquence et mesures, soit d'un certificat d'études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.

3.

les anciens paragraphes 3 et 4 sont renumérotés 4 et 5.

Art. II.

Sont ajoutés les articles 17 et 18 libellés comme suit:

Art. 17.

A partir du 1er janvier 1978 le technicien diplômé et le rédacteur de l'administration de l'aéroport de Luxembourg pourront être promus respectivement technicien principal et rédacteur principal trois années après la nomination définitive. A la condition qu'ils aient réussi à l'examen de promotion, ils pourront être promus respectivement chef de bureau technique adjoint et chef de bureau adjoint après six années depuis la nomination définitive, et respectivement chef de bureau technique et chef de bureau après neuf années depuis la nomination définitive. L'accès aux fonctions d'inspecteur technique, d'inspecteur technique principal et d'inspecteur technique principal 1er en rang dans les services énumérés sub a) à e) à l'article 5.I.1) de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'administration de l'aéroport sera déterminé par l'ancienneté et le classement obtenu à l'examen de promotion.

Art. 18.

a) La gestion du service du contrôle de la circulation aérienne est assurée par quatre fonctionnaires auxquels le Ministre des Transports pourra conférer dans l'ordre hiérarchique les titres suivants: un «chef de service», un «chef de service adjoint», deux «contrôleurs en chef».

b) La gestion de chacun des services énumérés sub b) à e) à l'article 5.I.1) de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l'administration de l'aéroport de Luxembourg est assurée par deux fonctionnaires auxquels le Ministre des Transports pourra conférer dans l'ordre hiérarchique les titres suivants: un «chef de service» un «chef de service adjoint».

Art. III.

Les anciens articles 17 à 19 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1975 deviennent les nouveaux articles 19, 20 et 21.

Art. IV.

Le nouvel article 20 est complété par un second alinéa libellé comme suit:

sont abrogés.

Art. V.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Transports,Josy BarthelLe Ministre de la Fonction Publique,René KonenLe Ministre des Finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 7 décembre 1981.Jean