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Règlement grand-ducal du 12 mars 1982 relatif aux mesures en matière de blocage des prix prises en application de la Convention coordonnée du 3 août 1965 instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise

Texte en vigueur a fecha 1982-03-12

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la convention coordonnée du 3 août 1965 instituant l'Union économique belgo -luxembourgeoise, notamment l'article 23;

Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures réciproques relatives au blocage des prix entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg;

Vu l'accord intervenu à cet égard au sein du Comité de Ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, et de Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les produits, matières, denrées et marchandises destinés à être vendus sur le marché du Royaume de Belgique ne peuvent être offerts en vente ou vendus à des prix hors taxes supérieurs à ceux résultant des dispositions de l'arrêté ministériel de blocage des prix du 22 février 1982, tel que modifié.

Il en est de même pour l'offre ou l'exécution de toutes prestations, à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques.

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,Colette FleschLe Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes,Colette Flesch

Château de Berg, le 12 mars 1982.Jean