Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’Administration des eaux et forêts
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administrationn des eaux et forêts;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice des conditions générales prévues notamment par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, nul ne peut être nommé à un emploi de la carrière supérieure de l’Administration des eaux et forêts, s’il n’a pas accompli un stage de 2 ans. Le candidat doit en outre avoir passé avec succès l’examen d’admission définitive.
Dans les dispositions qui suivent, sont désignés par «l’administration», l’Administration des eaux et forêts, «le ministre», le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l’Administration des eaux et forêts et «le directeur», le directeur de l’Administration des eaux et forêts.
Art. 2.
Pour être admis au stage, le candidat doit:
être détenteur des certificat et diplôme prévus à l’article 8 de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des eaux et forêts;
être âgé de 35 ans au plus;
produire les pièces ci-après:
un extrait de son acte de naissance; un certificat de nationalité; un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence; un extrait récent du casier judiciaire; un certificat médical délivré par un médecin autorisé à procéder à l’examen médical des candidats à la fonction publique.
Art. 3.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive s’il est âgé de plus de 40 ans.
Art. 4.
Durant son stage, le candidat est initié aux connaissances requises pour l’exercice de ses fonctions ultérieures. Il est occupé:
pendant un an dans un cantonnement forestier où il rédige en dehors des travaux lui confiés, une dissertation sur un sujet relevant de l’administration;
pendant six mois au service de l’aménagement des bois où il dresse, outre les travaux lui confiés, le plan d’aménagement d’une forêt d’une contenance d’au moins 150 ha, située dans le cantonnement forestier mentionné à l’alinéa précédent;
pendant six mois dans d’autres services de l’administration.
Le ministre peut, le directeur entendu en son avis, autoriser le candidat à accomplir toute ou une partie de la période de stage prévue sous 3. ci-dessus, dans d’autres administrations publiques ou dans des entreprises indigènes ou étrangères de l’industrie du bois.
La commission d’examen prévue à l’article 6 ci-après arrête le programme du stage et le sujet de la dissertation. Elle désigne en outre la forêt à aménager.
Art. 5.
A la fin du stage, le candidat subit un examen d’admission définitive portant sur les matières suivantes et comportant une partie écrite et une partie orale.
a)
Examen écrit:
Coefficient
1.
Dissertation
40
2.
Procès-verbal d’aménagement
20
3.
Sylviculture, économie forestière, travaux en forêt, construction de routes forestières
40
4.
Législation s’appliquant à la forêt, à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche, droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l’Etat
40
Total
140
Examen oral:L’examen oral a lieu dans une forêt du cantonnement forestier où le stagiaire a passé la première année de son stage. Il comporte des interrogations sur la pratique forestière (coefficient 60), ainsi que la discussion de la dissertation (coefficient 40) et du procès-verbal d’aménagement (coefficient 20) présentés.
Le programme détaillé de l’examen et le nombre d’heures à réserver à chaque matière sont fixés par règlement ministériel.
Art. 6.
L’examen prévu à l’article précédent a lieu devant une commission de 5 membres effectifs, nommés par le ministre, qui désigne également 2 membres suppléants.
Nul ne peut faire partie de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l’admissibilité des candidats.
Art. 7.
Les sujets et les questions des épreuves sont arrêtés par la commission et gardés sous pli cacheté séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment où les sujets ou questions leur sont communiqués.
Art. 8.
Sont éliminés à l’examen d’admission définitive, les canditdats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié des points dans plus de deux branches.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié des points dans deux branches au maximum, subissent dans ces branches un examen supplémentaire oral ou écrit, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi à l’issue de l’examen ne s’en trouve modifié.
En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, le stage peut être prolongé d’une année à l’expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
En cas de note suffisante, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, dans les matières «dissertation» ou «procès-verbal d’aménagement», le candidat qui a échoué une première fois à l’examen d’admission définitive, peut être dispensé, sur sa demande, par la commission d’examen, de la présentation et de la discussion d’un nouveau travail dans l’une ou l’autre de ces matières.
Dans ce cas, les notes à attribuer au candidat dans la matière pour laquelle dispense lui a été accordée, sont celles obtenues à l’examen où il a subi un échec.
Art. 9.
A la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats, conformément aux règles établies à l’article 8 ci-dessus et elle arrête leur classement. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est signé par tous les membres du jury et soumis au ministre avec toutes les questions posées et les réponses données.
Art. 10.
Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles du règlement grand-ducal du 15 avril 1975 déterminant les conditions d’admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l’administration, prévues par la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des eaux et forêts.
Art. 11.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Camille Ney
Le Ministre de la Fonction Publique , René Konen
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1982. Jean