Règlement grand-ducal du 28 octobre 1982 portant désignation des eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles intérieures
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu la directive 78/659 du 18 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons;
Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et notamment son article 4;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont considéréees comme eaux salmonicoles dans le sens du règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 concernant la qualité des eaux ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons:
l'ATTERT
depuis la frontière belge jusqu'à l'embouchure du VIICHTBAACH (amont de Bissen)
la BLEES
depuis la source jusqu'à l'embouchure dans la SURE
la CLERVE
depuis la source jusqu'à l'embouchure dans la WILTZ
l'EISCH
depuis la frontière belge jusqu'à l'embouchure dans l'ALZETTE
l'ERNZ BLANCHE
depuis la source jusqu'à l'embouchure dans la SURE
l'ERNZ NOIRE
depuis l'embouchure du HEISTERBAACH (Blumenthal) jusqu'à l'embouchure dans la SURE
la MAMER
depuis le confluent du KEHLBACH jusqu'à l'embouchure dans l'ALZETTE
l'OUR
sur la partie luxembourgeoise de son cours
la SURE
depuis la frontière belge jusqu'à l'embouchure de l'OUR, y compris les lacs de retenue en amont d'Esch-sur-Sûre
la SYR
depuis la source jusqu'à l'embouchure dans la MOSELLE
la WARK
depuis la source jusqu'à l'embouchure dans l'ALZETTE
la WILTZ
depuis la frontière jusqu'à la confluence du SAALZBACH (Lameschmillen) et depuis le confluent du KIRELBACH jusqu'à l'embouchure dans la SURE
Art. 2.
Sont considérées comme eaux cyprinicoles dans le sens du règlement grand-ducal du 20 décembre 1980 sus-mentionné:
l'ATTERT
depuis l'embouchure du VIICHTBAACH (amont de Bissen) jusqu'à l'embouchure dans l'ALZETTE
l'ALZETTE
depuis le confluent de l'EISCH jusqu'à l'embouchure dans la SURE
la WILTZ
depuis le confluent du SAALZBACH (Lameschmillen) jusqu'au confluent du KIRELBACH
Art. 3.
Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Environnement,Josy BarthelLe Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts,Camille Ney
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1982.Jean