Règlement grand-ducal du 18 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l'organisation des études à l'Institut supérieur de technologie, les conditions d'admission aux différentes années d'études ainsi que les modalités et programmes des examens
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 2, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné est modifié comme suit: L´institut comprend une section d´électrotechnique, une section de génie civil, une section de mécanique et une section d´informatique appliquée.
Art. 2.
L´article 4, alinéa 4, du règlement susmentionné est modifié comme suit: Chacune des matières obligatoires ou à option fait partie d´une unité de valeur telle qu´elle est définie à l´article 7. L´enseignement théorique et l´enseignement pratique d´une même matière peuvent faire partie de deux unités de valeur différentes. Les matières obligatoires et les matières à option sont indiquées dans les horaires de chaque section à fixer par règlement ministériel.
Art. 3.
L´article 6, alinéa 7, est modifié comme suit: A la fin de chaque session d´examens d´U.V. le bilan des notes finales obtenues dans les différents examens sera communiqué aux étudiants.
Art. 4.
L´article 9, alinéa 1er, est modifié comme suit: Pour chaque section, il est constitué un conseil de promotion. Chaque conseil se compose d´un Commissaire du Gouvernement comme président, du directeur de l´institut ou de son délégué, des titulaires des cours de la section en question, d´examinateurs et d´assesseurs qualifiés. D´une manière générale, le titulaire du cours sera examinateur de l´U.V. Le conseil comprend un secrétaire élu à la majorité simple des voix.
Art. 5.
L´article 10, alinéa 2, est modifié comme suit: La mention représente la moyenne pondérée des résultats obtenus dans les différentes U.V. des deux dernières années d´études et des points obtenus dans le mémoire. La pondération des branches et du mémoire est fixée par arrêté ministériel.
Art. 6.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 18 janvier 1985.Jean