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Règlement grand-ducal du 22 février 1985 introduisant une carte d'identité professionnelle pour les avocats

Texte en vigueur a fecha 1985-02-22

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 avril 1980 réglant l´activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des communautés Européennes et notamment son article 5;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La qualité d´avocat habilité à exercer son activité professionnelle s´établit par la présentation d´une carte d´identité professionnelle d´avocat.

Art. 2.

Est agréée comme carte d´identité professionnelle d´avocat le modèle établi par la Commission consultative des Barreaux de la Communauté Européenne (CCBE) conformément à la Directive 77/249 CEE du 22 mars 1977 du Conseil des Communautés Européennes.

Art. 3.

La carte d´identité professionnelle est délivrée au Grand-Duché par le Bâtonnier de l´Ordre des Avocats auprès duquel le requérant est inscrit ou admis au stage. Elle vaudra preuve de la qualité d´avocat à l´égard de toute autorité.

Art. 4.

La carte portera la date d´émission et un numéro d´ordre; elle indiquera la durée de sa validité qui ne pourra excéder trois ans. Elle sera munie d´une photo et de la signature du titulaire et portera le sceau de l´autorité qui l´aura délivrée.

Art. 5.

La carte restera la propriété de l´ordre des avocats qui l´aura établie; elle sera retirée à l´avocat qui cesse de faire partie de l´Ordre et à l´avocat interdit pendant la durée de l´interdiction.

Art. 6.

Toute perte ou vol de la carte professionnelle doit être signalée au Batonnier de l´Ordre.

Art. 7.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 22 février 1985.Jean