Règlement grand-ducal du 29 mars 1985 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l'année 1984
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment ses articles 3 et 9;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre à la Coopération au Développement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le nombre maximum des agents de la coopération est fixé pour l´année 1984 à quatre.
Art. 2.
Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l´année 1984 à dix.
Art. 3.
Notre Ministre à la Coopération au Développement et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre à la Coopérationau Développement,Jacques F. PoosLe Ministre de la Sécurité Sociale,Benny Berg
Château de Berg, le 29 mars 1985.Jean