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Règlement grand-ducal du 21 mars 1986 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds Culturel National

Texte en vigueur a fecha 1986-03-21

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 mars 1982

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour permettre à la Chambre des comptes d'exercer la mission de contrôle prévue par la loi, le fonds lui communique trimestriellement copie des décisions de son comité-directeur dûment approuvées par les ministres compétents.

Art. 2.

De la même façon, le fonds communique à la Chambre des comptes copie des pièces comptables attestant les opérations financières opérées par le fonds en exécution des décisions de son comité-directeur dûment approuvées par les ministres compétents, ainsi que de toutes les pièces justificatives y afférentes.

Art. 3.

A la fin de chaque semestre, le fonds soumet à la Chambre des comptes des extraits indiquant l'état du ou des comptes qu'il a ouverts soit auprès de l'administration des postes soit auprès d'un établissement financier.

Art. 4.

Annuellement le fonds transmet à la Chambre des comptes l'inventaire des dons en nature qu'il a reçus sous forme d'objets d'art, de mobilier, de livres, d'objets de collection ou de documents.

Art. 5.

Notre Ministre des Affaires culturelles et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Il annule et remplace le règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 portant sur le même objet.

Le Ministre des Affaires culturelles,Robert KriepsLe Ministre des Finances,Jacques Santer

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1986.Jean