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Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 portant création de trois services régionaux de police-secours pour desservir les territoires dea) Luxembourg, Hesperange et Walferdangeb) Esch-sur-Alzette, Mondercange et Schifflangec) Differdange, Belvaux/Sanem et Pétange

Texte en vigueur a fecha 1986-06-13

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l'étatisation de la police, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 25 février 1980;

Vu les avis des bourgmestres des villes et communes concernées;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, de la Justice et de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Création.

Il est créé un service régional de police-secours

1.

au commissariat Central de Luxembourg

2.

au commissariat de police d'Esch-sur-Alzetce et

3.

au commissariat de police de Differdange.

Art. 2. Circonscription de service.

a)

Le service régional de police-secours de Luxembourg dessert les territoires de la ville de Luxembourg et des communes de Hesperange et de Walferdange.

b)

Le service régional de police-secours d'Esch-sur-Alzette dessert les territoires de la ville d'Esch-sur-Alzette et des communes de Mondercange et de Schifflange.

c)

Le service régional de police-secours de Differdange dessert les territoires de la ville de Differdange et des communes de Belvaux/Sanem et de Pétange,

Art. 3. Missions.

Ces services sont chargés de l'exécution de toutes les missions de police tant préventive que répressive sur l'ensemble des territoires desservis.

Pendant la nuit ils comportent notamment des services de permanence et l'exécution de patrouilles de surveillance.

Art. 4. Personnel.

Le personnel nécessaire au fonctionnement des services est prélevé sur les effectifs des commissariats concernés pour chaque région.

Art. 5. Fonctionnement.

La responsabilité de l'exécution des missions incombe parmi le personnel des services aux sous-officiers les plus anciens dans le grade le plus élevé.

Art. 6. Matériel.

Le matériel et l'équipement nécessaires au fonctionnement des services sont fournis par les commissariats concernés.

Art. 7. Collaboration Gendarmerie/Police.

Les plans de service sont établis en étroite collaboration avec les brigades de gendarmerie locales. En cas de besoin les membres des deux corps se prêtent mutuellement aide et assistance.

Art. 8. Détail.

Le détail des modalités d'organisation et de fonctionnement est arrêté par le Ministre de la Force Publique.

Art. 9. Exécution.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,Marc FischbachLe Ministre de la Justice,Robert KriepsLe Ministre de l'Intérieur,Jean Spautz

Château de Berg, le 13 juin 1986.Jean