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Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 fixant les conditions d'engagement et de rémunération des employés de la Société Nationale de Crédit et d'Investissement

Texte en vigueur a fecha 1986-11-25

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 16 (10) de la loi du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'Investissement;

Vu l'avis de la Chambre des employés privés;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de l'Economie et des Classes moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les employés de la Société Nationale de Crédit et d'Investissement appelés à assister le conseil d'administration dans la préparation et l'exécution des décisions relevant de la compétence de celui-ci bénéficient du statut d'employé privé. Sont applicables les dispositions de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de services des employés privés, telle qu'elle a été modifiée et complétée et telle qu'elle pourra l'être dans la suite.

Art. 2.

Le cadre du personnel de la Société Nationale peut être complété par des ouvriers, suivant les besoins du service. La situation des ouvriers est régie par le contrat collectif en vigueur pour les ouvriers de l'Etat.

Art. 3.

L'effectif total de la Société Nationale et les différentes fonctions sont arrêtés périodiquement par le conseil d'administration sous forme d'un organigramme à approuver par les ministres compétents.

Art. 4.

Les décisions relatives à l'engagement du personnel de la Société Nationale relèvent du conseil d'administration de celle-ci.

Les conditions de rémunération du personnel sont fixées par le conseil d'administration par alignement sur la convention collective des employés de banque et, pour les employés dont la situation ne relève pas de cette convention, sur base de conventions entre parties à approuver par les ministres compétents.

Art. 5.

La promotion des employés de la Société Nationale à une autre fonction ou à un niveau de responsabilité supérieur se fait par le conseil d'administration dans le cadre de l'organigramme prévu à l'article 3 du présent règlement

Art. 6.

Nos ministres ayant dans leurs attributions la Société nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Le Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre de l'Economie et des Classes moyennes,Jacques F. Poos

Château de Berg, le 25 novembre 1986.Jean