Règlement grand-ducal du 18 mars 1987 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l'année 1986
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment ses articles 3 et 9;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le nombre maximum des agents de la coopération est fixé pour l'année 1986 à quatre.
Art. 2.
Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l'année 1986 à dix.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et Notre Ministre de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères au Commerce Extérieur et à la Coopération,Robert GoebbelsLe Ministre de la Sécurité Sociale,Benny Berg
Château de Berg, le 18 mars 1987.Jean