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Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 fixant les modalités d'octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales

Texte en vigueur a fecha 1988-04-08

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu le chapitre V de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et de Notre ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour le personnel enseignant de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire, des classes complémentaires et spéciales, dénommé par la suite personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, les congés sans traitement et les congés pourtravail à mi-temps prévus aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 sont accordés comme suit:

Art. 2.

Les congés sans traitement et les congés pour travail à mi-temps doivent être demandés par écrit au collège des bourgmestre et échevins trois mois avant la date à laquelle l´instituteur désire en bénéficier. Copie de la demande, qui doit contenir le motif en vertu duquel le congé est demandé, est à adresser directement au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.

Art. 3.

L´administration communale transmet le dossier contenant la demande de l´intéressé, l´avis de l´inspecteur du ressort ainsi que la proposition du collège des bourgmestre et échevins ou la délibération du conseil communal au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.

En cas de congé consécutif à un congé de maternité, la dossier doit être complété, 4 semaines au plus tard avant la fin du congé postnatal, par

En cas de congé consécutif à un congé d´accueil, le dossier doit contenir l´attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d´adoption est introduite.

Art. 4.

Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le conseil communal et approuvées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, le congé sans traitement visé au paragraphe 2 de l´article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 et les congés pour travail à mi-temps visés à l´article 31 ne peuvent prendre fin avant leur terme, ni être renouvelés.

Art. 5.

Exceptionnellement, en cas d´urgence dûment justifiée, les congés sans traitement sont accordés par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse sur proposition du collège des bourgmestre et échevins et sur avis de l´inspecteur du ressort pour la partie qui ne dépasse pas deux mois.

Art. 6.

L´horaire des cours des membres du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire bénéficiaires d´un congé pour travail à mi-temps doit être approuvé par l´inspecteur du ressort.

Art. 7.

Le règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 fixant les modalités d´octroi des congés sans traitement et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales est abrogé.

Art. 8.

Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et Notre ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,Fernand BodenLe Ministre de l´Intérieur,Jean Spautz

Château de Berg, le 8 avril 1988.Jean