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Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l'apprentissage peut être organisé en vue de l'obtention d'un certificat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat

Texte en vigueur a fecha 1988-04-18

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage;

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant:

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Centrale Paysanne ff. de Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

I. Finalités, structures et organisation

Art. 1er.

La formation préparatoire au certificat de capacité manuelle (CCM) appelée par la suite «formation» est organisée pour les élèves dont les résultats obtenus avant l’entrée en apprentissage ou au cours de l’apprentissage font apparaître que les objectifs du régime professionnel ne pourront pas être atteints dans les délais impartis par la loi ou les mesures d’exécution de cette dernière.

Art. 2.

La formation est organisée en filière concomitante; elle porte sur le même nombre d’années que celle menant au CATP dans les professions et métiers respectifs et ce sans préjudice des dispositions de l’article 7 du présent règlement.

Art. 3.

Les cours sont fixés conformément aux grilles des horaires arrêtées par le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse sur avis de la Commission de Coordination pour la formation professionnelle.

Art. 4.

Les cours peuvent être organisés par périodes d’enseignement groupé.

L’enseignement groupé doit s’étendre sur au moins huit semaines de cours par année d’apprentissage.

Les métiers dans lesquels les cours sont organisés par périodes d’enseignement groupé ainsi que les formes d’organisation de cet enseignement, sont fixés par règlement ministériel, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis.

Art. 5.

Les métiers et professions dont l’apprentissage peut-être organisé en vue de l’obtention d’un certificat de capacité manuelle (CCM) sont les suivants: boulanger-pâtissier, pâtissier-confiseur-glacier, meunier, boucher-charcutier, tailleur pour messieurs, couturier, modiste, fourreur, cordonnier, maroquinier, sellier-tapissier, garnisseur d’autos, tapissier-décorateur, coiffeur, parqueteur, maçon, fabricant de volets, couvreur, tailleur de pierres, sculpteur sur pierres, marbrier, carreleur, plafonneur, façadier, peintre-décorateur, émailleur, mécanicien de vélos, débosseleur d’autos, peintre en voitures, vitrier, agriculteur, viticulteur, horticulteur-fleuriste, paysagiste, maraîcher.

II. Structure et programmes de l’apprentissage professionnel

Art. 6.

Le programme de formation préparatoire au certificat de capacité manuelle comprend

1.

un appentissage pratique à l’entreprise patronale

2.

un appentissage pratique à l’atelier scolaire

3.

un enseignement de théorie professionnelle.

Le programme appentissage pratique est le même que celui en vigueur en régime professionnel pour le métier ou la profession correspondant.

En ce qui concerne la théorie professionnelle, les élèves suivent un programme allégé.

Ces programmes d’enseignement sont établis par des commissions nationales comprenant, outre des enseignants, des représentants du Gouvernement, des chambres professionnelles compétentes et des conseillers à l’apprentissage.

Tous les programmes sont arrêtés par le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse sur avis des chambres professionnelles concernées et de la commission de coordination.

III. Conditions d’admission

Art. 7.

L’élève qui ne remplit pas les conditions d’admission ou de promotion relatives aux classes du cycle moyen, arrêtées par les mesures d’exécution prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant:

1.

organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique;

2.

organisation de la formation professionnelle continue;

peut être admis à l’apprentissage en régime professionnel en vue de l’obtention d’un certificat de capacité manuelle (CCM) aux conditions suivantes:

1. Admission en première année de formation essentiellement pratique

Pour être admis en première année de formation essentiellement pratique l’élève doit:

2. Admission à la formation en cours d’apprentissage

Pour être admis à la formation en cours d’apprentissage, l’élève doit:

Le transfert pourra s’opérer à tout moment de l’année scolaire; la commission spéciale décide de l’admissibilité de l’élève sur la base des documents qui lui ont été transmis.

En cas de besoin, la commission spéciale peut à l’aide d’épreuves de sondage examiner les aptitudes pratiques de l’élève.

L’inscription dans une classe en vue de l’obtention d’un certificat de capacité manuelle se fait d’après les critères suivants:

1.

Pour être admis à la classe de 11e (CCM), l’élève de la classe de 10e (CATP) doit avoir obtenu, en formation pratique patronale ou, à défaut, en formation pratique scolaire, une note finale supérieure ou égale à 30 points, et, en théorie professionnelle, une moyenne supérieure ou égale à 30 points.

Si, en formation pratique patronale ou, à défaut, en formation pratique scolaire, l’élève a obtenu une note finale supérieure ou égale à 30 points, (Mp) et, en théorie professionnelle, une moyenne supérieure ou égale à 20 points (Mth), il est procédé au calcul d’une moyenne générale (M) suivant la formule de pondération suivante:

M

3 Mp + Mth

4

Si une note en formation pratique patronale et une note en formation pratique scolaire sanctionnant l’apprentissage pratique, la note pratique (Mp) à prendre en compte se compose des deux tiers de la note en formation pratique patronale et d’un tiers de la note en formation pratique scolaire.

Au cas où la moyenne générale (M) est supérieure ou égale à 30 points, l’élève est admis à la classe de 11e (CCM).

Ne peut être admis à la classe de 11e (CCM) l’élève dont la moyenne en théorie professionnelle (Mth) est inférieure à 20 points ainsi que l’élève dont la moyenne générale (M), calculée selon la formule de pondération, est inférieure à 30 points.

b) Les mêmes critères sont valables pour l’admission d’un élève de la classe de la 11e (CATP) en classe de 12e (CCM).

IV. Inscription aux cours professionnels concomitants et dispense de ces cours

Art. 8.

Les candidats qui se proposent d’entrer en première année de formation chez un patron, doivent se faire inscrire aux cours professionnels concomitants pour le premier novembre au plus tard.

Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du directeur du Lycée technique concerné, prononcer l’admission à une date ultérieure.

Art. 9.

Avant de pouvoir être inscrits aux cours professionnels concomitants les candidats doivent produire un avis d’orientation établi par le Service d’Orientation Professionnelle de l’Administration de l’Emploi.

Art. 10.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du directeur du Lycée technique compétent et du président de la commission spéciale précitée dispenser les candidats de la fréquentation des cours.

V. Cours de classe

Art. 11.

Il est institué pour chaque classe du cycle moyen d’un lycée technique un conseil de classe se composant du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe.

Le conseiller à l’apprentissage concerné, mandaté par l’autorité fonctionnelle des conseillers, fait partie du conseil des classes à cours concomitants. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts à voix consultative. En cas d’empêchement, il doit se faire remplacer par une personne mandatée par l’autorité fonctionnelle des conseillers.

Un responsable du Service de Psychologie et d’Orientation Scolaire de l’établissement assistera de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil de classe.

Les élèves relevant d’une même régence constituent une classe au sens du présent règlement.

Art. 12.

Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes:

1.

Il délibère sur les progrès, l’application et le comportement des élèves ainsi que sur les mesures appropriées à prendre en cas de besoin.

2.

Il décide, à la fin de l’année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du présent règlement.

3.

Il siège en matière disciplinaire suivant les modalités du règlement ministériel du 24 septembre 1984 concernant l’ordre intérieur et la discipline dans les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.

Art. 13.

Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué. Le président convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre ou semestre et toutes les fois qu’il le juge opportun.

Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent ou trois de ses membres au moins en font la demande.

Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des questions d’intérêt commun.

Le conseil de classe doit être convoqué au moins une semaine avant la réunion, avec indication de l’ordre du jour.

L’assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. Le conseil de classe ou son président peut décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d’enseigner la même branche dans une autre classe de la même année d’études ou dans une classe de l’année d’études immédiatement supérieure.

Art. 14.

Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis. Les décisions concernant un élève sont prises par le président, les membres du conseil de classe de la classe dont l’élève suit les cours et le conseiller à l’apprentissage ou son remplaçant. Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative.

Art. 15.

Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré compris.

Art. 16.

Les membres du conseil de classe ont l’obligation de garder le secret des délibérations.

VI. Contrôle des progrès des élèves

Art. 17.

Il est introduit un carnet d’apprentissage permettant aux responsables de la formation d’évaluer les progrès de l’élève dans l’entreprise.

Art. 18.

Les bulletins scolaires renseignent sur les progrès scolaires proprement dits et sur les progrès réalisés en formation pratique.

A cette fin, les notes obtenues par les élèves en formation pratique dans l’entreprise patronale respectivement au premier et au deuxième semestre, sont communiquées par les chambres patronales compétentes par écrit aux lycées tehniques concernés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil de classe appelé à délibérer respectivement sur les progrès et sur la promotion des élèves.

Art. 19.

Sans préjudice des compétences du directeur à la formation professionnelle, les chambres professionnelles peuvent, dans le cadre de leurs attributions de surveillance et de contrôle, organiser périodiquement, pour les élèves des classes de dixième et de onzième des épreuves de contrôle afin d’examiner les progrès réalisés par les élèves en formation pratique dans l’entreprise patronale. Ces épreuves de contrôle doivent être organisées au cours du dernier mois de l’année scolaire pour les élèves qui ont obtenu une note finale insuffisante en formation pratique. Au cas où une épreuve de contrôle a été organisée au cours de l’année scolaire, la note finale en formation pratique se compose pour 1/6 de la note obtenue au premier semestre, pour 2/6 de la note obtenue au deuxième semestre et pour 3/6 de la note obtenue à ladite épreuve de contrôle.

VII. Promotion des élèves

Art. 20.

A la fin soit du premier et du deuxième trimestre soit du premier semestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation générale de la classe ainsi que sur les progrès, l’application et le comportement des élèves. Il arrête les observations et les recommandations qu’il y a lieu d’adresser aux élèves, à leurs parents ou tuteurs ainsi qu’à la personne responsable de leur formation pratique dans l’entreprise patronale.

Art. 21.

Pour les classes de dixième et de onzième, le conseil de classe décide à la fin de l’année scolaire de la promotion des élèves.

Art. 22.

Les décision de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours.

VIII. Décisions du conseil de classe

Art. 23.

Les décisions du conseil de classe s’inspirent avant tout de la considération suivante:

L’élève possède-t-il suffisamment la matière enseignée pendant l’année écoulée et est-il suffisamment préparé pour pouvoir suivre avec succès la formation prévue pour l’année suivante?

Art. 24.

Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l’année scolaire, lequel se compose des résultats finals suivants:

1.

La moyenne en théorie professionnelle.

2.

La moyenne des notes en formation pratique scolaire.

3.

La moyenne des notes en formation pratique patronale.

Art. 25.

La note finale de chaque branche se compose pour 1/3 de la note obtenue au premier semestre et pour 2/3 de la note obtenue au deuxième semestre. Les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

Art. 26.

La moyenne en théorie professionnelle est égale à la somme des notes finales des branches de théorie professionnelle divisée par le nombre de ces branches.

La moyenne générale est calculée de la façon suivante:

Mg

Mth + 2

Mp 1

+ 3

Mp 2

6

Mg

= moyenne générale

Mp1

= note finale en formation pratique scolaire

Mp2

= note finale en formation pratique patronale

Mth

= moyenne en théorie professionnelle

Pour chaque note finale les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

Est considérée comme insuffisante, toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.

IX. Critères de promotion

Art. 27.

A réussi sa classe, l’élève qui a obtenu une note finale suffisante en formation pratique patronale en formation pratique scolaire et en moyenne des branches composant la théorie professionnelle.

Art. 28.

Un élève a également réussi sa classe s’il a obtenu en théorie professionnelle une note finale moyenne insuffisante supérieure ou égale à 20 points pour autant que la moyenne générale scolaire est suffisante sans que les notes en formation pratique scolaire et patronale considérées séparément puissent être insuffisantes.

Art. 29.

Est retenu:

- l’élève qui a obtenu une moyenne générale inférieure à 30 points

Art. 30.

L’élève retenu pour la seconde fois dans une classe d’une même année d’études préparant à la même profession, n’est pas autorisé à la tripler.

X. Notes inférieures à vingt points obtenues au dernier semestre

Art. 31.

Par dérogation aux dispositions des articles 27, 28 et 29, l’élève qui a obtenu au deuxième semestre en théorie professionnelle une note semestrielle inférieure à vingt points, doit, même si la note finale est suffisante, subir avec succès une épreuve supplémentaire dans la ou les branches concernées, pour réussir sa classe.

XI. Examen

Art. 32.

Un élève est admissible à l’examen pour l’obtention du certificat de capacité manuelle s’il a suivi régulièrement la douzième classe de formation.

L’examen est organisé conformément aux modalités en vigueur pour la partie essentiellement pratique de l’examen de fin d’apprentissage. Les dispositions spécifiques à l’examen pour l’obtention du certificat de capacité manuelle sont arrêtées par le Ministre de l’Education Nationale, les Chambres professionnelles concernées entendues en leur avis.

XII. Prorogation du contrat d’apprentissage

Art. 33.

Le contrat d’apprentissage d’un élève retenu est prorogé d’une année. Les années de formation professionnelle non réussies ne sont pas prises en considération comme temps d’apprentissage au sens de l’article 6, alinéa 1er, de la loi remaniée du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage.

XIII. Disposition abrogatoire

Art. 34.

Sont abrogés:

- le règlement grand-ducal du 28 juin 1984 déterminant le fonctionnement de l’apprentissage en vue de l’obtention d’un certificat de capacité manuelle (CCM) - le règlement grand-ducal du 1er aoû 1984 déterminant les métiers et professions dans lesquels l’apprentissage peut être organisé en vue de l’obtention d’un certificat de capacité manuelle (CCM).

XIV. Disposition finale

Art. 36.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1988/1989.

Art. 36.

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse, Fernand Boden

Château de Berg, le 18 avril 1988. Jean