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Règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital destinées à l'aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'à l'acquisition et l'amélioration d'équipements informatiques et d'équipements audio-visuels

Texte en vigueur a fecha 1988-06-14

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

A) Gîte rural/Gîte à la ferme

Art. 1er.

Peuvent bénéficier de subventions en capital les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d´initiative, les ententes de syndicats d´initiative et autres associations sans but lucratif qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète d´une habitation en gîte rural répondant aux exigences du confort moderne.

Peuvent en outre bénéficier de subventions en capital les investisseurs privés qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète de bâtiments faisant partie d´une exploitation agricole en gîte à la ferme répondant aux exigences du confort moderne.

Art. 2.

Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques.

Le gîte à la ferme consiste en des maisons ou des appartements meublés faisant partie d´une exploitation agricole et destinés à être loués à des fins touristiques.

Art. 3.

Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme.

B) Tourisme culturel

Art. 4.

Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d´initiative, les ententes de syndicats d´initiative et autres associations sans but lucratif ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions en capital s´ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel.

C) Equipements informatiques et équipements audio-visuels

Art. 5.

Les syndicats d´initiative et les ententes de syndicats d´initiative peuvent bénéficier de subventions en capital s´ils procèdent à des investissements ayant pour objet l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels dans l´intérêt du tourisme.

Aides accordées

Art. 6.

Le montant de la subvention en capital allouée à un investisseur privé pour l´aménagement d´un gîte rural ou d´un gîte à la ferme ou la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser 15 pour cent du coût total des investissements.

Le montant de la subvention en capital allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d´initiative, à une entente de syndicats d´initiative ou à une autre association sans but lucratif dans l´intérêt de la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ou de l´aménagement d´un gîte rural ne peut dépasser 50 pour cent du coût total des investissements.

Le montant de la subvention en capital allouée à un syndicat d´initiative ou à une entente de syndicats d´initiative pour l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels ne peut dépasser 50 pour cent du coût total des investissements.

Art. 7.

Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s´entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l´avis d´experts et entendre les requérants en leurs explications orales.

Art. 8.

Les bénéficiaires de subventions en capital perdent dans les proportions déterminées ci-dessous les avantages qui leur ont été consentis si, avant l´expiration d´un délai de dix ans à partir de l´octroi de l´aide pour les investissements sub A) et B), et de cinq ans, pour les investissements sub C), ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s´ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins énoncées à l´article 1er du présent règlement.

Dans ce cas les bénéficiaires doivent rembourser:

1.

l´intégralité de la subvention en capital si l´aliénation, la non-utilisation ou l´utilisation à d´autres fins que celles énoncées à l´article 1er ont lieu avant l´expiration d´un délai de cinq ans, à compter à partir de l´octroi de l´aide, pour tous les investissements;

2.

la moitié de la subvention en capital diminuée d´un dixième de cette même subvention pour chaque année d´utilisation, si l´aliénation, la non-utilisation ou l´utilisation à d´autres fins que celles énoncées à l´article 1er ont lieu après l´expiration d´un délai de cinq ans, à compter à partir de l´octroi de l´aide, pour les investissements sub A) et B).

Art. 9.

Notre Ministre du Tourisme est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Tourisme,Fernand BodenLe Ministre des Finances,Jacques SanterLe Ministre chargé du Budget,Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 14 juin 1988.Jean