Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre des employés privés pour la période quinquennale de 1988 à 1993
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment l´article 39;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Après consultation de la chambre des employés privés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour la période quinquennale de 1988 à 1993, la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre des employés privés sont fixées comme suit:
La chambre des employés privés se compose de 29 membres effectifs et de 29 membres suppléants, à savoir:
- Groupe 1:
- Employés appartenant au secteur «industrie» et affiliés à la caisse de maladie des employés privés: 4 sièges
- Groupe 2:
- Employés appartenant au secteur «industrie» et affiliés à la caisse de maladie de l´ARBED: 3 sièges
- Groupe 3:
- Employés appartenant au secteur des banques et assurances: 6 sièges
- Groupe 4:
- Employés appartenant au commerce de gros et de détail ainsi qu´aux autres branches non spécialement dénommées: 10 sièges
- Groupe 5:
- Agents de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois: 6 sièges.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker
Cabasson, le 15 juillet 1988. Jean