Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 fixant le montant du droit supplémentaire à percevoir annuellement sur les permis de chasse destiné à alimenter le fonds cynégétique
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A partir de l´année cynégétique 1988/89, le montant des droits supplémentaires prévus à l´article 9 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse, destinés à alimenter le fonds cynégétique, est fixé à 700,- francs pour les permis de chasse d´un an.
Art. 2.
Notre ministre des Finances et Notre ministre de l´Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,Robert KriepsLe Ministre des Finances,Jacques Santer
Cabasson, le 15 juillet 1988.Jean