Règlement grand-ducal du 18 août 1988 modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d'exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit Foncier de l'Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 portant établissement d´une Caisse d´Epargne et l´article 54, alinéa 2, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 20 (a), sub 6), de l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit Foncier de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes:
Pour la carrière inférieure du concierge: des concierges surveillants principaux, des concierges surveillants, des concierges.
Art. 2. Disposition transitoire.
Le fonctionnaire de la carrière du concierge, qui a bénéficié d´une nomination à la fonction de concierge surveillant avant l´entrée en vigueur du présent règlement, est dispensé de l´examen de promotion aux fonctions supérieures à celles de concierge.
Art. 3.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,Jacques F. Poos
Vorderriss, le 18 août 1988.Jean