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Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Texte en vigueur a fecha 1988-10-17

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers entendues en leur avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article A

L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par les nouveaux chiffres 44 et 45, libellés comme suit:

«44°

Véhicule spécial: véhicule automoteur qui ne rentre pas dans une des catégories indiquées aux rubriques 8,10,14,17, 29, 30, 36, 37 et 38 du présent article.

45°

Strapontin: siège auxiliaire destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié.»

Article B

1.

Le deuxième alinéa de l’article 12 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau chiffre 2bis, libellé comme suit:

«2bis

sur deux essieux consécutifs dont les centres des axes sont distants de moins de 1 m

11 t;».

2.

Le même article est complété par un nouvel alinéa qui est inséré entre les neuvième et dixième alinéas actuels et qui est libellé comme suit:

«Les véhicules visés par la directive 85/3/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers, doivent être couverts par un document reprenant les indications qui figurent sur la plaque du constructeur prévue par la directive 76/114/CEE précitée et la plaque relative aux dimensions prévue par la directive 86/364/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la preuve de la conformité des véhicules à la directive 85/3/CEE précitée. Ce document est établi par l’organisme chargé du contrôle technique suivant un modèle agréé par le ministre des Transports. Pour les véhicules qui ne sont pas immatriculés au Luxembourg, ce document peut être remplacé soit par les deux plaques précitées, soit par un plaque unique établie et apposée conformément à la directive 76/114/CEE et contenant les informations de ces deux plaques.»

Article C

L’article 20 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant:

«Art. 20.

L’usage exclusif de pneumatiques est prescrit pour les véhicules automoteurs, les remorques, les cycles à moteur auxiliaire et les cycles. Cette disposition n’est pas applicable aux machines, aux tracteurs agricoles et industriels à chenilles et aux véhicules spéciaux de l’Armée.

Les pneumatiques dont sont équipés les véhicules mentionnés au présent article doivent avoir une capacité de charge suffisante.»

Article D

Le premier alinéa de l’article 23 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 23.

Les pneumatiques prévus à l’article 20 doivent représenter sur toute leur surface de roulement des rainures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître, ni en surface, ni à fond des rainures, et les pneumatiques ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.

Les pneumatiques dont sont munis les véhicules automoteurs, à l’exception des machines, et leurs remorques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des rainures d’une profondeur de plus de 1,6 millimètres.»

Article E

1.

Le deuxième alinéa du paragraphe 13 de l’article 54 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Les strapontins qui équipent les autocars doivent pouvoir se lever automatiquement et rester dans cette position.»

2.

Le paragraphe 22 du même article est remplacé par le texte suivant:

«22.

Extincteurs

Un extincteur d’une contenance minimum de 6 kg doit être placé à portée du conducteur. Un deuxième extincteur de même contenance doit se trouver à l’arrière du véhicule à un endroit où il est parfaitement visible et facilement accessible.

Il doit s’agir d’appareils portatifs en état de fonctionnement et non susceptibles de dégager des gaz toxiques, ni dans la cabine de conduite, ni sous l’influence de la chaleur d’un incendie. Le conducteur doit être au courant de leur maniement.»

Article F

1.

L’alinéa 3 de l’article 72 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«3.

Il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute période de vingt-quatre heures ou de conduire endéans les quatre heures qui précèdent ou les huit heures qui suivent son tour de service dans sa profession principale:

un taxi ou une voiture de location, un véhicule automoteur servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique, un véhicule automoteur affecté aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.

Aucun conducteur ne doit conduire un de ces véhicules pendant une période continue de plus de quatre heures et demie. La période de conduite est considérée comme continue, à moins qu’il n’y ait une interruption continue d’au moins 45 minutes; cette interruption peut être remplacée par des interruptions d’au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de conduite ou immédiatement après cette période.

Pour l’application des prescriptions du présent article, les temps de conduite des véhicules cités sous a), b) et c) ainsi que ceux visés par le règlement (CEE) 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route sont additionnées.»

2.

Aux alinéas 1. et 4. du même article le terme véhicules automoteurs est remplacé par le mot véhicules.

Article G

Le deuxième alinéa de l’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Sauf dans les cas où des limitations de vitesse différentes sont indiquées par le signal C,14, la vitesse est limitée comme suit même sans signalisation spéciale:

à l’intérieur des agglomérations: à 60 km/h pour tous les véhicules;

en dehors des agglomérations: à 75 km/h pour les camions, pour les autobus et les autocars ainsi que pour les ensembles de véhicules couplés; à 90 km/h pour les autres véhicules;

sur les autoroutes: à 90 km/h pour les camions, pour les autobus et les autocars ainsi que pour les ensembles de véhicules couplés; à 120 km/h pour les autres véhicules.»

Article H

Le troisième alinéa de l’article 162bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:

«Pour l’application des prescriptions du présent article les moyens de locomotion sur roues suivants dont se servent les enfants pour se déplacer sont notamment considérés comme des jouets: vélos d’enfants, tri- ou quadricycles d’enfant, trottinettes, autos d’enfant et patins à roulettes. Toutefois, ne sont pas considérés comme jouets les engins qui sont munis d’un moteur de propulsion leur permettant de circuler par leurs moyens propres, et qui, par construction, dépassent une vitesse de 6 km/h.»

Article I

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er novembre 1988.

Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter

Le Ministre de la Justice, Robert Krieps

Le Ministre de la Force Publique, Marc Fischbach

Château de Berg, le 17 octobre 1988. Jean