Règlement grand-ducal du 24 octobre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d'identité des personnes physiques et morales
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Autorisation.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, tel qu´il a été complété par la suite, est complété par les fichiers suivants:
les fichiers du Service de la Trésorerie de l´Etat concernant les cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.
Art. 2. Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,Ministre d´Etat,Jacques SanterLe Ministre du Trésor,Jacques F. PoosLe Ministre de la Justice,Robert Krieps
Château de Berg, le 24 octobre 1988.Jean