Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 définissant les notions de poste fixe de nuit et d'équipes successives pour l'application des dispositions de l'article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Peut invoquer le bénéfice des dispositions du paragraphe 1, alinéas 1er et 2 de l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le fonctionnaire justifiant de 20 années de travail à temps plein
sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 (sept) heures de travail consécutives au moins dont 3 (trois) heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 (vingt-deux) heures du soir et 06.00 (six) heures du matin
dans le cadre d´un mode d´organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-contenu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.
Art. 2.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,Jacques SanterJacques F. PoosBenny BergRobert KriepsFernand BodenJean SpautzJean-Claude JunckerMarcel SchlechterMarc FischbachJohny LahureRené SteichenRobert Goebbels
Château de Berg, le 26 octobre 1988.Jean