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Règlement grand-ducal du 1er décembre 1988 modifiant le règlement grand- ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée

Texte en vigueur a fecha 1988-12-01

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´article 23 paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée est modifié comme suit:

Art. 1 <sup>er</sup>.

La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit:

151.- francs

165.- francs

190.- francs

220.- francs

La solde des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de neuf francs par jour.

Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de seize francs par jour.

Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante-douze francs.

Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de respectivement cinq cents francs et neuf cent cinquante-trois francs.

Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

Art. 2.

Les soldats, les soldats de 1ère classe, les caporaux ainsi que les caporaux-chefs en service à la date du 1er janvier 1989 bénéficient à cette date d´une augmentation de leur solde de neuf francs par jour, sans préjudice de l´application du deuxième alinéa de l´article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée.

Art. 3.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Art. 4.

Notre Ministre de la Force publique et Notre Ministre des Finances sont chargés. chacun un ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels

Château de Berg. le 1er décembre 1988. Jean