Règlement grand-ducal du 16 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1982 relatif aux assises financières des établissements de crédit
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6 (1) de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 16 août 1982 relatif aux assises financières des établissements de crédit, dans sa forme coordonnée publiée en annexe à la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, est modifié comme suit:
Au point b) de l´article 1er, le montant de 25 millions de francs est remplacé par le montant de 100 millions de francs.
Le paragraphe (1) de l´article 2 prend la teneur suivante:
(1) Les établissements de crédit de droit étranger autres que ceux originaires d´un Etat membre des Communautés Européennes, qui veulent établir une succursale au Luxembourg, doivent mettre à la disposition permanente de cette succursale des fonds d´une valeur d´au moins 250 millions de francs pour les établissements bancaires et d´épargne et 100 millions de francs pour les établissements financiers non-bancaires.
Art. 2.
Les établissements financiers non-bancaires déjà autorisés à exercer leurs activités au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, disposent d´un délai de deux ans pour s´y conformer.
Art. 3.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,Jacques F. Poos
Château de Berg, le 16 décembre 1988.Jean