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Règlement grand-ducal du 16 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1982 relatif aux assises financières des établissements de crédit

Texte en vigueur a fecha 1988-12-16

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6 (1) de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier;

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 16 août 1982 relatif aux assises financières des établissements de crédit, dans sa forme coordonnée publiée en annexe à la loi du 27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, est modifié comme suit:

1.

Au point b) de l´article 1er, le montant de 25 millions de francs est remplacé par le montant de 100 millions de francs.

2.

Le paragraphe (1) de l´article 2 prend la teneur suivante:

(1) Les établissements de crédit de droit étranger autres que ceux originaires d´un Etat membre des Communautés Européennes, qui veulent établir une succursale au Luxembourg, doivent mettre à la disposition permanente de cette succursale des fonds d´une valeur d´au moins 250 millions de francs pour les établissements bancaires et d´épargne et 100 millions de francs pour les établissements financiers non-bancaires.

Art. 2.

Les établissements financiers non-bancaires déjà autorisés à exercer leurs activités au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, disposent d´un délai de deux ans pour s´y conformer.

Art. 3.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,Jacques F. Poos

Château de Berg, le 16 décembre 1988.Jean