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Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant l'organisation des services d'exécution de l'administration de l'enregistrement et des domaines

Texte en vigueur a fecha 1989-01-19

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L´article 3, paragraphe (1) sous a) du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 et par le règlement grand-ducal du 2 1 novembre 1980, est remplacé par la disposition suivante:

La circonscription de Luxembourg comprend: cinq bureaux d´imposition pour les assujettis des cantons de Luxembourg, Capellen, Grevenmacher, Mersch et Remich; un bureau d´imposition pour les assujettis établis à l´étranger; un bureau d´imposition chargé du traitement des demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée introduites par des assujettis établis à l´étranger, tel que ce remboursement est prévu par le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1980; du traitement des demandes d´octroi des franchises prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,Jacques Santer

Château de Berg, le 19 janvier 1989.Jean