Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant l'organisation des services d'exécution de l'administration de l'enregistrement et des domaines
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´article 3, paragraphe (1) sous a) du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et des domaines, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 et par le règlement grand-ducal du 2 1 novembre 1980, est remplacé par la disposition suivante:
La circonscription de Luxembourg comprend: cinq bureaux d´imposition pour les assujettis des cantons de Luxembourg, Capellen, Grevenmacher, Mersch et Remich; un bureau d´imposition pour les assujettis établis à l´étranger; un bureau d´imposition chargé du traitement des demandes de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée introduites par des assujettis établis à l´étranger, tel que ce remboursement est prévu par le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1980; du traitement des demandes d´octroi des franchises prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,Jacques Santer
Château de Berg, le 19 janvier 1989.Jean