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Règlement grand-ducal du 20 février 1989 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile

Texte en vigueur a fecha 1989-02-20

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques:

Vu l´avis de la commission consultaive prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile.

Art. 2. Inscription.

La banque de données des volontaires des unités de secours de la protection civile sera inscrite au répertoire national des banque de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation dans les traitements informatiques.

Art. 3. Durée.

L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 1997.

Art. 4. Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,Ministre d´Etat,Jacques SanterLe Ministre de l´Intérieur,Jean SpautzLe Ministre de la Justice,Robert Krieps

Château de Berg, le 20 février 1989.Jean